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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 5 mai 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00254 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPDM
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [E] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le cinq mai
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
En présence de Madame [F] [W], stagiaire IUT
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [Q] [M], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [E] [A]
née le 26 Janvier 1964 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
Non comparante,
Représentée par Maître Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 05 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 30 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [E] [A] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [E] [A].
Vu l’avis motivé en date du 30 avril 2026 établi par le Docteur [Z],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 30 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [E] [A],
Vu le refus de Madame [E] [A] de comparaitre à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [E] [A] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 25 avril 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [I], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “des hallucinations auditives et visuelles et une agitation.”
Par requête en date du 30 Avril 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [E] [A].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 30 avril 2026 établi par le Docteur [Z] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Patiente de 62 ans, admise pour un état d’agitation dans un contexte de recrudescence délirante suite à l’arrêt de son traitement.
Ce jour suite à l’instauration du traitement neuroleptique, on assiste à une amélioration progressive du tableau clinique avec l’établissement d’un sommeil de qualité, humeur neutre, propos cohérents, disparition des hallucinations auditives, manifeste un détachement de ses sentiments de persecution .Pas d’idées suicidaires verbalisées. Son comportement est adapté dans l’unité depuis son admission. On note une bonne adhésion aux soins, la patiente est partante pour poursuivre le traitement et le suivi en ambulatoire. Neanmoins, et atin de consolider Ies soins, la mesure de contrainte reste justifiée et a maintenir.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit d’une première hospitalisation de la patiente. Qui a été admise pour hallucinations auditives après arrêt de son traitement depuis 1 mois. Elle ajoute que son évaluation clinique lui permet d’intégrer un programme de soin à 11H.
Le conseil de Madame [E] [A] a déclaré s’en remettre à la décision à intervenir.
Au regard de ces éléments, Madame [E] [A] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [A], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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