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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00067 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE7I
AFFAIRE : [G] [E], [U] [J] C/ [T] [B], [H] [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 décembre 2025
DEMANDEURS -
— Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 1] 1964,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL avocat au barreau de PAPEETE
Madame [U] [J], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1],de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [T] [B], [H] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3];
représentée par Me Adrien HUGUET avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 04 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 février 2025
Rôle N° RG 25/00067 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE7I
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 5 février 2025, et par acte d’huissier du 4 février 2025, ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Madame [T] [N], ex compagne de leur fils, [V] [X], en paiement, sur le fondement des articles 1315, 1341, 1347 et 1348 du code civil, de la somme de 3.604.027 cfp avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en remboursement du prêt accordé à la défenderesse pour la construction de sa maison d’habitation.
Ils ont en outre réclamé paiement de la somme de 30.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les requérants ont fait valoir les moyens principaux suivant au soutien de leur action :
— [V] [E] et [T] [N] ont acquis un terrain au sein du lotissement [Adresse 4], sis à [Localité 3], formant le lot 247, par acte authentique en date du 30 janvier 20218, financé à l’aide de deux crédits immobiliers souscrits après de la banque Socredo, l’un de 17.480.000 cfp destiné à l’acquisition du terrain, l’autre de 13.100.000 cfp destiné à la construction et à l’aménagement de la maison y édifiée,
— suite à leur séparation, ils ont revendu le bien immobilier susvisé, le projet de partage établi par le notaire en charge de la liquidation de leur indivision ayant conduit à octroyer à [V] [E] la somme de 18.270.423 cfp et à [T] [N] celle de 12.653.669 cfp,
— les requérants ont contribué financièrement à la construction de la maison d’habitation des susvisés, ayant réglé les factures suivantes :
*facture de l’entreprise Techni Services numéro 2019.113 pour 3.000.150 cfp au titre de la réalisation des murets,
*facture de travaux en tous genres de la société Organic Placot Peinture numéro 11.01 pour 1.800.000 cfp,
*facture pour la construction du deck de l’entreprise Jammes Import numéro 19.12.27663 de 294.096 cfp,
*facture de l’entreprise Tahiti Placot numéro 16.116 pour 453.808 cfp,
soit la somme totale de 7.208.054 cfp,
— Madame [N] a refusé que le nouveau projet de partage requis prenne en considération cette contribution financière, par la déduction de la somme de 7.208.054 cfp du prix du solde du prix de vente revenant aux vendeurs,
— la contribution litigieuse ne constitue nullement une libéralité effectuée au profit du fils du requérant, tel que le soutien Madame [N], même en l’absence de reconnaissance de dette compte tenu du lien de filiation existant entre les requérants et leur fils [V] [E],
— les requérants ont souhaité les aider pour qu’ils puissent bénéficier de leur maison plus rapidement mais il a toujours été convenu que la somme prêtée devant leur être ensuite remboursée,
— depuis lors, [V] [E] a rédigé une reconnaissance de dette en date du 10 décembre 2024, aux termes de laquelle il indique avoir reçu de ses parents, lors de l’acquisition de sa maison avec sa compagne, la somme de 7.208.054 cfp correspondant au paiement de diverses factures et s’engage à leur rembourser sa quote part sur cette dette, soit la somme de 3.604.027 cfp,
— [V] [E] n’a pas été le seul à bénéficier des sommes prêtées puisque celles-ci ont servi à la construction de la maison d’habitation du couple, qu’ils ont ensuite vendue.
Aux termes de ses dernières écritures numéro 2 enregistrées le 8 octobre 2025, Madame [T] [N] a sollicité du tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action intentée à son encontre, faute pour les requérants d’alléguer de façon pertinente de leurs qualités de créanciers individuels de la défenderesse,
— débouter les requérants de leur demande en remboursement d’un prêt dont la preuve de la conclusion n’est pas rapportée,
— les débouter de manière surabondante quant au quantum réclamé, les sommes sollicitées étant incertaines,
— ordonner la restitution par les requérants du chat baptisé [Adresse 5], confié aux intéressés par leur fils qui n’en est pas le propriétaire,
— dire n’y avoir lieu au remboursement des frais irrépétibles exposés par les requérants,
— les condamner à lui payer la somme de 339.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Madame [T] [N] a exposé pour l’essentiel que :
— suite au partage du solde du prix de vente du bien immobilier acquis par [V] [E] et elle-même, d’un montant de 30.924.092 cfp, elle a découvert, un an après leur séparation et alors-même que le projet de partage était inéquitable, que les parents de son ex compagnon avaient pris en charge certains travaux afférents à la construction de la maison,
— cette aide, qui lui a été imposée, ne constitue nullement un prêt,
— devant le juge aux affaires familiales, son ex concubin a tenté d’inclure dans le projet de partage la créance dont se prévalent les requérants, ce à quoi elle s’est opposée,
— l’action est irrecevable « faute d’allégation de faits pertinents » par les requérants pour démontrer qu’ils sont les créanciers individuels de la défenderesse,
— les requérants ne rapportent pas la preuve de la remise des fonds litigieux aux intéressés et encore moins à la défenderesse,
— la facture émise par la société Technival a été portée à sa connaissance par les demandeurs et porte son nom, alors-même qu’ils ont affirmé à l’époque qu’ils la régleraient,
— les autres factures n’ont jamais été portées à sa connaissance,
— [V] [E] et ses parents ont géré les travaux en vase clos, sans y associer la demanderesse, à laquelle aucun fonds n’a été remis,
— le commencement de preuve de l’existence d’un prêt n’est pas rapportée,
— la reconnaissance de dette établie par le fils des requérants lui est inopposable en application de l’article 1165 du code civil, n’ayant pas été par elle signée ; elle est dépourvue de tout caractère probant,
— l’engagement de Monsieur [E] à rembourser ses parents apparaît plus que douteux et résulte uniquement d’une interprétation personnelle de l’intéressé, et non d’une obligation certaine et absolue, un fort soupçon de complaisance planant sur cet acte, qui est intervenu tardivement pour pallier la carence de toute preuve du prêt invoqué,
— les attestations produites en demande ne sont pas probantes, pour émaner de membres de la famille, ou d’amis ou collaborateurs ; elles sont mensongères et intéressées, la valeur du bien immobilier ayant été surestimée,
— si elle a bien pu choisir le carrelage, les meubles de cuisine et l’aménagement de la salle de bains, c’est car c’est elle qui les a réglés au moyen de fonds débloqués par la banque,
— si elle a échangé avec les entrepreneurs concernés par les travaux, c’était uniquement lorsqu’il fallait que l’écrit provienne d’un des propriétaires de la maison, les demandeurs ayant pris en main l’aménagement de la maison et décidé de ses plans, Monsieur [G] [E] se rendant sur le chantier pour vérifier son avancement à l’issue de chaque tranche de travaux, la défenderesse ne transmettant les factures de TCE aux demandeurs qu’à la demande des intéressés,
— elle n’a jamais demandé une aide financière aux requérants,
— en tout état de cause, la demande de remboursement est incertaine en son quantum : seule la facture de la Sarl AATS est au nom des deux concubins et mentionne l’identité de la défenderesse ; c’est la seule qui a été portée à sa connaissance et qui devaient être prise en charge par les requérants,
— les autres factures comportent des mentions manuscrites et sont sujettes à caution : la facture Techni Services ne mentionne pas l’identité du payeur du troisième virement de 750.000 cfp ; la facture ATM est au nom de [V] [E] exclusivement,
— la facture Organic Placot Peinture est au nom de son ex concubin, toutes les factures portant le même numéro et étant datées du même jour, sans permettre de déterminer à quels travaux elles se rapportent,
— il en va de même de la facture Jammes Import, [V] [E] ayant reçu un virement de la société Stone Design pour la régler, la charge définitive de la facture n’étant pas établie,
— la facture Tahiti Placo, acquittée pour la somme de 453.808 cfp, les règlements étant de 427.704 cfp, ne lui a pas été soumise, les relevés de compte communiqués démontrant que [G] [E] a été remboursé du montant de 227.000 cfp par sa compagne,
— le montant total des factures invoquées en demande s’élève à la somme de 6.981.110 cfp,
— enfin, son chat doit lui être restitué.
En ses dernières écritures non récapitulatives reçues le 31 octobre 2025, Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] ont sollicité du tribunal de :
— condamner Madame [T] [N] à leur payer la somme de 3.604.027 cfp, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante :
-1.650.000 cfp à [U] [J],
-551.904 cfp à [G] [X],
-1.403.123 cfp aux deux requérants, somme versée initialement sur le compte joint de la défenderesse,
— débouter Madame [N] de toutes ses prétentions reconventionnelles,
— la condamner à leur payer la somme de 300.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Les requérants ont repris le bénéfice de leurs moyens tels qu’initialement développés et, y ajoutant, ont précisé que :
— la fin de non recevoir soulevée par Madame [N] doit être rejetée, les requérants ayant justifié, chacun, de leur participation financière dans la construction de la maison de leur fils et de son ex compagne,
— les requérants justifient avoir acquitté les factures de travaux litigieuses, étant précisé que la société Stone Design concernait une patente en nom propre prise par Madame [J] qui n’a fonctionné qu’un temps, la demanderesse ayant donc bien réglé la facture Oorganic Placot Peinture pour 1.350.000 cfp,
— Madame [N] était au fait de tout ce qui concernait la construction et l’aménagement de la maison, ayant d’ailleurs choisi les fenêtres à Hyper Brico, le requérant ayant avancé la somme afférente,
— il n’a jamais été question que les sommes payées par eux ne leur soient pas remboursées,
— à la fin du chantier, toutes les sommes empruntées par leur fils et sa compagne auprès de la banque avaient été utilisées, un certain nombre de travaux restant à effectuer alors que le couple n’avait plus la possibilité financière de le faire, ce qui a justifié l’intervention des requérants,
— leur fils et Madame [N] leur remboursait d’ailleurs progressivement les sommes dues.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
Madame [T] [N] soulève, au visa de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, que les requérants doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes, au motif qu’ils n’ont pas justifié de façon pertinente de leur qualité de créanciers individuels à son encontre.
Cependant, les factures produites aux débats et les justificatifs de virements de sommes par eux effectués au bénéfice du compte joint de la défenderesse et de son ex compagnon démontrent leur intérêt à agir à l’encontre de la défenderesse aux fins de recouvrement de la créance qu’ils invoquent.
Par suite, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée en défense et de déclarer recevable l’action introduite par Monsieur [E] et Madame [J] à l’encontre de Madame [N].
Sur la créance invoquée :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1341 du même code dispose quant à lui que : « il doit être passé par acte devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôt volontaire, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ».
En l’espèce, Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] soutiennent avoir contracté un prêt avec leur fils Monsieur [V] [E] et la concubine de ce dernier, Madame [T] [N], dont il est depuis lors séparé, à hauteur de la somme totale de 7.208.054 cfp correspondant au règlement par leurs soins de factures de travaux afférents à la construction de la maison d’habitation du couple durant le concubinage en 2019.
Ils viennent solliciter paiement par Madame [U] [J] de la moitié de ce montant, soit de la somme de 3.604.027 cfp, répartie entre chacun des requérants en fonction de leur participation personnelle ou commune.
Il est constant à l’examen des pièces produites aux débats en demande : factures de travaux et relevés de compte des requérants, que les requérants ont versé, sur le compte joint des concubins, la somme de 5.806.930 cfp, correspondants au règlement de plusieurs factures de travaux destinés à la finition de la maison d’habitation de leur fils et de sa concubine.
La preuve de l’intention libérale des consorts [C] n’est pas rapportée, en l’état de la reconnaissance de dette du 10 décembre 2024 établie à leur bénéfice par leur fils tardivement, en cours de procédure, pour la somme de 3.604.027 cfp , et alors que le conflit fait rage entre les parties devant le juge aux affaires familiales de céans saisi de la liquidation de leur indivision.
En revanche, les requérants ne démontrent nullement l’existence d’un prêt accordé à l’ex compagne de leur fils, dans les conditions de l’article 1341 du code civil précité, étant observé que les nombreuses attestations produites en demande se trouvent contredites par les non moins multiples témoignages versés aux débats en défense.
Le fait que les sommes aient été versées sur le compte joint du couple ne suffit pas à caractériser l’existence d’un accord de volonté entre les requérants et [T] [N], aux termes duquel les premiers lui ont remis la somme sollicitée, avec l’intention de la prêter, la seconde l’ayant reçue avec l’obligation de la rembourser.
Il appartenait aux requérants de se prémunir quant au recouvrement de la créance invoquée, qui est importante, et, à défaut d’avoir obtenu une reconnaissance de dette de la défenderesse, de garantir l’opération litigieuse par la conclusion d’un écrit tel que la loi l’impose puisque la somme prêtée est supérieure à 1.800.000 cfp.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] de toutes leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle formulée par Madame [N] :
Madame [N] sollicite reconventionnellement que son chat lui soit restitué par les requérants.
Cependant, aucun document n’est communiqué aux débats relativement à cet animal, et notamment pour établir que Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] auraient conservé un chat appartenant à l’ancienne compagne de leur fils.
Par suite, il échet de Débouter Madame [N] de cette demande, qui n’est pas fondée.
L’équité ne commande pas d’allouer aux requérants une quelconque indemnité en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] doivent être condamnés à payer à Madame [T] [N] la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les requérants doivent être condamnés aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée en défense et déclare recevable l’action intentée par Monsieur [G] [E], et Madame [U] [J] à l’encontre de Madame [T] [N] ;
Déboute Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] de toutes leurs demandes ;
Déboute Madame [T] [N] de sa prétention reconventionnelle tendant à la restitution d’un chat ;
Condamne Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] à payer à Madame [T] [N] la somme de 200.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] ;
Condamne Monsieur [G] [E] et Madame [U] [J] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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