Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 déc. 2025, n° 25/05061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05061
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 03 mars 2022 rendu par la 8ème chambre correctionnelle 4 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [T] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [T] [D], notifiée à l’intéressé le 07 décembre 2025 à 11h00 ;
Vu le recours de M. [T] [D], né le 10 Octobre 1995 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 08 décembre 2025, reçu et enregistré le 09 décembre 2025 à 11h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 11 décembre 2025, reçue et enregistrée le 11 décembre 2025 à 09h41, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [D], né le 10 Octobre 1995 à [Localité 16] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [T] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [T] [D] enregistré sous le N° RG 25/05061 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° 25/05059 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’irrégularité du controle d’identité ;
— l’avis tardif au procureur de la République ;
— des incohérences dans les mentions du procès verbal de fin de garde à vue ;
1- sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité ;
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens”.
En l’espèce il résulte de la lecture de la procédure que de passage [Adresse 15], dans un renfoncement derrière un bâtiment du marché couvert, sont aperçu deux individus en train d’effectuer une transaction sans déterminer la nature du produit, l’un étant identifié comme un vendeur et l’autre acheteur. Les forces de l’ordre se portant alors au niveau du vendeur constate une protubérance au iveau de la poche de sa veste et procèdent au controle d’identité;
Dès lors, eu égard aux éléments matériels et objectifs du contexte d’interpellation et de controle d’identité, il convient d’écarter le moyen soulevé.
2- sur le moyen tiré de l’avis tardif au procureur de la République ;
Au terme des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue.
Il est constant que le délai mis par l’officier de police judiciaire pour aviser le procureur de la République court à compter de la présentation de l’intéressé audit officier de police judiciaire et non de l’interpellation.
En l’espèce, si l’intéressé a été interpellé le 5 décembre 2025 à 13h05 et le procureur de la République avise de la mesure de garde à vue prise à son encontre le même jour à 13h59, l’intéressé n’a été présenté à l’officier de police judiciaire que le 5 décembre 2025 à 13h42 après recherche d’un interprète et que dès lors ce délai de 15 minutes ne serait être qualifié d’excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
3- sur le moyen tiré de des incohérences dans les mentions du procès verbal de fin de garde à vue ;
S’il n’est pas contesté que des mentions du procès verbal de fin de garde à vue apparaissent en contradiction avec le déroulé de la procédure d’une part en ce l’intéressé a fait l’objet d’un examen médical et que d’autre part il a été auditionné. Il convient toutefois de constater que ces erreurs de mention, si elles sont regrettables eu égard notamment à la valeur récapitulative conférée à ce procès verbal, ne constituent en soit une irrégularité dès lors que le juge a été mis en situation d’exercer son contrôle sur la mesure privative de liberté, ce qui est le cas en l’espèce.
Aussi, le moyen sera également écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— le défaut de base légale du fait du défaut d’arrêté fixant le pays de renvoi ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
— l’incompatiblité de la mesure de rétention avec une convocation judiciaire ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des moyens autres que celui de l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Il résulte des dispositions de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé
— a un comportement constituant une menace à l’ordre public ayant été interpellé pour des faits de détention de psychotrope, rébellion et vente à la sauvette et ayant fait l’objet de 10 signalements au FAED et a été condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de violences avec usage d’un arme le 3 mars 2022 ;
— ne dispose pas de document de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié de son adresse,
— n’a pas exécuter la décision prononçant l’interdiction du territoire français ni la décision préfectorale portant d’une obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2021
Ainsi, c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention.
Par ailleurs, ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 7 décembre 2025 à 12h53, qu’était jointe une note verbale des autorités consulaires marocaines du 14 février 2023 faisant état d’une absence de reconnaissance, que l’entier dossier a été transmis sur demande pour étude sur dossier à l’ambassade de France à Rabat le 9 décembre 2025.
Parallèlement, les autorités consulaires egyptiennes ont été saisies et une audition est fixée le 23 décembre 2025.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 25/05059 et celle introduite par le recours de M. [T] [D] enregistrée sous le N° 25/05061 ;
DÉCLARONS le recours de M. [T] [D] recevable ;
CONSTATONS le désistement partiel de certains moyens au soutien de la contestation de M. [T] [D] ;
REJETONS le recours de M. [T] [D] pour le surplus ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [T] [D]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Décembre 2025 à 15h40.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 12 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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