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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJN4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 29 mai 2023, Mme [G] [W] a ouvert auprès de la société anonyme (ci-après SA) BNP Paribas un compte bancaire, assorti d’une autorisation de découvert d’un montant de 100 euros pour une durée maximale de 15 jours, par période de 30 jours consécutifs.
Par lettre recommandée du 11 août 2023 réceptionnée le 18 août 2023, la société SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [G] [W] de lui régler la somme de 1.610,40 euros au titre du solde débiteur de ce compte.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA BNP Paribas a notifié à Mme [G] [W] la clôture de ce compte et a mis en demeure Mme [G] [W] de lui payer la somme de 7.791,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société SA BNP Paribas a fait assigner Mme [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa de l’article 1103 du code civil, des articles L. 312-1, L. 312-14 et L. 312-29 du code de la consommation :
— Condamner Mme [G] [W] à lui payer la somme de 7.791,75 euros au titre de son découvert en compte avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 13 octobre 2023,
— Dire qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux d’intérêt légal,
— Condamner Mme [G] [W] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA BNP Paribas.
La société SA BNP Paribas, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [G] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
L’article L. 311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé (Cass civ 1re 25 mai 2022, n° 20.23-326).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 février 2025.
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le compte est demeuré définitivement débiteur à partir du 8 août 2023. Le découvert autorisé automatique de 100 euros a été dépassé à compter du 9 août 2023.
C’est donc à cette date que le découvert autorisé a été dépassé, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 9 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
Par voie de conséquence, son action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur les sommes dues
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire comporte une autorisation expresse de découvert d’un montant de 100 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 9 août 2023, situation qui s’est prolongée jusqu’à la clôture du compte le 13 octobre 2023.
La SA BNP Paribas justifie de l’envoi d’une lettre d’information en date du 11 août 2023, précisant le montant du dépassement ainsi que le taux débiteur applicable conformément aux dispositions de l’article L. 312-92 du code de la consommation.
En outre, le dépassement n’a pas duré plus de trois mois, la clôture du compte étant intervenue le 13 octobre 2023.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [G] [W] à payer à la société SA BNP Paribas la somme de 7 791,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 13 octobre 2023, date de clôture du compte, et ce, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 21 juillet 2023.
3. Sur la capitalisation des intérêts
Au terme de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la convention de compte conclu le 21 juillet 2023 prévoit que « les intérêts sont perçus trimestriellement et calculés sur 365 ou 366 jours. Les intérêts dus et non payés sont portés au débit de votre comte de dépôt associés ».
En l’état, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
4. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [G] [W] sera condamnée aux dépens.
5. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile
6. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP Paribas,
CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 7.791,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 13 octobre 2023 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 21 juillet 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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