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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 3 mai 2024, n° 23/33442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/33442 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBPU
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 03 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Béatrice GEISSMANN ACHILLE, Avocate, #G0033
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliette MINOT, Avocate, #E1112
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Février 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l’assignation du 20 février 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
Et
M. [G] [B] [Y], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 8] (Portugal) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 février 2023 ;
RAPPELLE que Madame [Z] [K] perdra l’usage du nom patronymique de M. [G] [Y] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [G] [Y] devra payer à Madame [Z] [K] la somme en capital de 12000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE M. [G] [Y] à payer ladite somme ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Z] [K] se rapportant à la fixation de la résidence des époux et à l’attribution de la jouissance du logement conjugal ;
CONSTATE que Madame [Z] [K] et M. [G] [Y] exercent l’autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de M. [G] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [Z] [K] s’exercera, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les 1re, 3e et éventuellement 5e fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et le mercredi de chaque semaine de la sortie des classes au lendemain jeudi reprise des classes,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
DIT que les périodes d’hébergement considérées incluront les jours fériés qui précèdent et/ou qui suivent ;
DIT que par dérogation, M. [G] [Y] bénéficiera du week-end de la fête des pères et Madame [Z] [K] de celui de la fête des mères ;
REJETTE la demande de M. [G] [Y] tendant à la fixation d’une contribution de Madame [Z] [K] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que Madame [Z] [K] et M. [G] [Y] supporteront par moitié les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés et CONDAMNE Madame [Z] [K] et M. [G] [Y] en ce sens ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] et M. [G] [Y] à supporter les dépens chacun par moitié.
Fait à Paris, le 03 Mai 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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