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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er juil. 2025, n° 24/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F6N
Jugement du 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F6N
N° de MINUTE : 25/01713
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1941
substitué par Me LEBRUN
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand BURMAN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F6N
Jugement du 01 JUILLET 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 8 novembre 2024 au greffe, Monsieur [I] [C] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 5 septembre 2024 de la commission médicale de recours amiable confirmant la consolidation au 2 octobre 2023 de la rechute du 1er décembre 2015 en lien avec l’accident du travail du 21 novembre 2013.
Par ordonnance avant dire droit du 7 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [H] [Y] avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [7],
— examiner Monsieur [I] [C] [N],
— dire si l’état de santé de Monsieur [I] [C] [N] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 2 octobre 2023 de la rechute du 1er décembre 2015 en lien avec l’accident du travail du 21 novembre 2013,
— dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [Y] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [I] [C] [N].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [I] [C] [N], présent et assisté conteste les conclusions du médecin consultant. Il fait valoir que sa fissure à l’épaule droite s’est aggravée entre 2023 et 2024.
Par un email du 20 mai 2025, la [8] sollicite une dispense de comparution et la confirmation de la décision de consolidation de la rechute de M. [C] au 4 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 20 mai 2025, la [7] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie en avoir informé la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [H] [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants : « J’ai vu en consultation, le 21/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [C] [N] [I], né le 07/08/1967, avec pour mission :
« – Dire si l’état de santé de Monsieur [C] [N] [I] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 2 octobre 2023 de la rechute du 1er décembre 2015 en lien avec l’accident du travail du 21 novembre 2013,
– Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison ».
___________________________________________________________
Le patient a été victime d’un accident du travail en date du 21/11/2013.
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
À cette occasion, il a chuté d’une hauteur de 1,8 m.
Le certificat médical initial est daté du 21/11/2013 et précise : « TC plus épaule droite, contusion coude et épaule droite ».
Le patient bénéficie en date du 10/01/2014 d’une chirurgie de réparation du tendon du sus-épineux de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec acromioplastie.
La consolidation est fixée à la date du 17/12/2014 avec un taux d’IPP de 12 % au titre de « séquelles d’une rupture transfixiante du tendon sus-épineux de l’épaule droite traitée par chirurgie. Limitation douloureuse modérée des mouvements de l’épaule droite dans tous les plans ».
Le taux est porté à 15 % après procédure de contestation de l’assuré.
Un certificat de médical de rechute est établi le 01/12/2015, mentionnant : « rupture supra-épineux droit ».
Le patient est ré-opéré en 2018 de sa tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite.
L’IRM de l’épaule droite du 08/09/2025 objective l’absence de signe de rupture complète du tendon sus-épineux réinséré mais une probable perforation transfixiante de la portion antérieure associée à une tendinopathie non fissuraire du tendon du sub-scapulaire.
Le dossier comporte une IRM du rachis cervical pratiquée le 21/09/2020 mettant en évidence une uncarthrose avec discopathie à l’étage C5-C6 ainsi qu’une arthrose cervicale postérieure C7 – Th1 débutante.
Une nouvelle IRM de l’épaule droite est datée du 27/01/2023 concluant à un signal hétérogène du tendon sus-épineux avec enthésopathie au niveau du trochiter et une arthrose acromio-claviculaire.
L’IRM de l’épaule droite datée du 01/12/2023 conclut à un aspect continu du tendon supra-épineux présentant une rupture partielle des fibres antéro-distales profondes.
Une échographie de l’épaule droite est réalisée le 06/12/2024. Elle conclut à une tendinopathie fissuraire de la partie distale du supra-épineux sans rétraction tendineuse décelable associée à une bursite sous acromio-deltoïdienne d’allure réactionnelle associée.
Le patient bénéficiera d’une prise en charge rééducative et de différentes thérapeutiques antalgiques avec un suivi en consultation de la douleur. Plusieurs infiltrations, en particulier de la bourse sous-acromiale et de l’articulation acromio-claviculaire seront réalisées avec une efficacité très modérée.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 02/10/2023.
Les mouvements complexes sont réalisés. Il n’y a pas d’amyotrophie au membre supérieur droit. La force musculaire apparaît identique des deux côtés. Il n’y a pas de trouble neurologique.
L’étude des mobilités articulaires des épaules permet de retenir :
– Épaule droite dominante(actif/passif) : antépulsion 100° / 180° ; abduction 140° / 170° ; rétropulsion 40° en actif comme en passif ; rotation externe 60° en actif comme en passif ; rotation interne 80° en actif comme en passif.
– Épaule gauche (actif/passif) : antépulsion 180° / 180° ; abduction 170° / 170° ; rétropulsion 40° / 40° ; rotation externe 60° / 60° ; rotation interne 80° / 80°.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 21/05/2023.
Le traitement comporte alors : Efferalgan codéiné 3/jour ; quétiapine 50 mg 3/jour ; Lamictal 100 ; patch de Versatis ; kiné balnéothérapie ; suivi au centre antidouleur (TENS, Qutenza…).
Les doléances sont marquées par des douleurs essentiellement mécaniques avec gêne fonctionnelle de l’épaule droite.
Le patient est droitier dominant.
Amplitudes articulaires :
– Épaule droite : antépulsion 110° en actif et 145° en passif ; abduction 80° en actif et 90° en passif ; rétropulsion 30° en actif et 40° en passif ; rotation externe 20° en actif et 35° en passif. La main en rotation interne est portée au niveau de la fesse droite.
– Épaule gauche : mêmes amplitudes articulaires que celles relevées lors de l’examen du médecin-conseil. En rotation interne la main gauche est portée au niveau de L3 – L4.
Les manœuvres complexes ne sont pas réalisées à droite. Il existe une diminution de force de serrage de la main droite. Absence d’amyotrophie ou de déformation de l’épaule droite ou du membre supérieur droit. Cicatrices de 8 cm horizontale en regard de l’articulation acromio-claviculaire. Réflexes ostéotendineux présents mais faibles et symétriques aux deux membres supérieurs.
Conclusion :
– Accident du travail daté du 21/11/2013 avec atteinte traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante traitée par chirurgie en 2014 et en 2018.
– Rechute du 01/12/2015 pour rupture du tendon supraépineux.
– Évolution marquée par une persistance de douleurs mécaniques, une gêne fonctionnelle avec diminution légère à modérée de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite, sans amyotrophie et sans trouble neurologique périphérique.
– À la date du 02/10/2023, l’état du patient était consolidé de la rechute du 01/12/2015, avec retour à l’état antérieur. »
Si à l’audience, Monsieur [C] [N] relève que sa fissure à l’épaule droite s’aggrave avec le temps, le médecin consultant a précisé que cette évolution n’était pas significative et ne saurait s’analyser comme une aggravation de l’état de santé de l’assuré.
La [8] sollicite la confirmation de la décision de la consolidation de la rechute de M. [C] [N] à la date du 4 octobre 2023.
Les conclusions du docteur [Y] apparaisssent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, de sorte qu’il convient de les entériner.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Monsieur [C] [N], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de Monsieur [I] [C] [N] relative à la consolidation au 2 octobre 2023 de la rechute du 1er décembre 2015 en lien avec son accident du travail du 21 novembre 2013 ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [I] [C] [N] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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