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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 12 nov. 2024, n° 24/03423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Francis BOBILLE, Président
N° dossier: N° RG 24/03423 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQU3
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 12 Novembre 2024
Francis BOBILLE, Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 07 novembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [K] [I]
né le 01 Janvier 1991 à INCONNU
représenté par Me Karine ATTOUN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [J]en date du 08 novembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [K] [I] à compter du 08 novembre 2024 à 16h19;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 11 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [K] [I] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [F] [E] du 11 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [K] [I] doit être prolongée et que Monsieur [K] [I] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu l’absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 16h12 ;
Vu les conclusions de Me Karine ATTOUN, pour Monsieur [K] [I];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 07 novembre 2024.
Monsieur [K] [I] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 08 novembre 2024 à 16h19.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Le Ministère Public n’a pas transmis ses réquisitions.;
Dans ses conclusions, Me Karine ATTOUN représentant Monsieur [K] [I] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique dispose que "Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II"
En l’espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention qui devait donc intervenir avant l’expiration de la 72ème heure, soit avant le 11 novembre 2024 à 16h19 n’a été reçue au greffe que le 11 novembre 2024 à 17heures 27, elle est donc tardive et de fait, irrecevable.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de constater l’irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention et par conséquent ordonner mainlevée acquise de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 12 Novembre 2024 à 16 heures 51 ;
Le juge
Francis BOBILLE, Président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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