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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE, S.A. LA BANQUE POSTALE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/03683 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRYF
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[X] [B]
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florian LEVIONNAIS – 93
Me Carine FOUCAULT-44
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Carine FOUCAULT – 44,
Me Florian LEVIONNAIS – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
demeurant 55 avenue de la Grande Armée – 75016 PARIS
représenté par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
dont le siège social est sis 15 Esplanade Brillaud de Laujardière – 14000 CAEN
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
S.A. LA BANQUE POSTALE (RCS Paris 421.100.645)
dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75275 PARIS CEDEX 6
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Novembre 2023
Date des débats : 23 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a émis un chèque de la somme de 2.938 euros le 15 septembre 2021, tiré sur son compte du CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE.
Ce chèque a été encaissé par Monsieur [W] [F], sur un compte détenu par LA BANQUE POSTALE.
Monsieur [B] a soutenu qu’il avait émis ce chèque en paiement de ses cotisations vieillesse auprès de la CARMF, organisme auquel il avait été envoyé, mais que ce chèque avait été intercepté, le nom du bénéficiaire avait été changé, et il avait été encaissé par un inconnu.
Monsieur [B] a saisi le médiateur du CREDIT AGRICOLE de cette difficulté afin de remboursement du montant de ce chèque et des pénalités qui lui avaient été appliquées par sa caisse de retraite.
Cette médiation n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Monsieur [B], a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui rembourser le montant du chèque et des pénalités.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE a attrait en la cause LA BANQUE POSTALE.
Les deux dossiers ont été joints.
A l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [B], représenté par son avocat, a sollicité de :
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE à lui verser la somme de 3.102,49 euros à titre de dommages et intérêtsA défaut, condamner LA BANQUE POSTALE à lui transmettre les coordonnées complètes de Monsieur [W] [F], et ce sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépensDébouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et LA BANQUE POSTALE de leurs demandes dirigées à son encontre.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE, représentée par son avocat, a sollicité de :
Avant dire droit, condamner LA BANQUE POSTALE à lui transmettre les coordonnées complètes de Monsieur [W] [F], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin que ce dernier puisse être attrait à la causeA titre principal, débouter Monsieur [B] et LA BANQUE POSTALE De toutes leurs demandes dirigées à son encontreA titre subsidiaire, dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 20% et condamner LA BANQUE POSTALE à la garantir de toute condamnation à son encontreEn tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [B] et LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
LA BANQUE POSTALE, représentée par son avocat, a sollicité de :
Juger qu’elle s’en rapporte concernant la demande de communication des coordonnées de Monsieur [W] [F], mais débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE de sa condamnation sous astreinteDébouter Monsieur [B] de sa demande de communication de l’original du chèque de 2.938 eurosA titre principal, juger que sa responsabilité n’est pas engagée et que Monsieur [B] a fait preuve d’une particulière négligence de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute responsabilité, et débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et Monsieur [B] de toutes leurs demandes formulées à son encontreA titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et LA BANQUE POSTALE, et limiter sa responsabilité à la moitié, soit une somme de 1.551,24 eurosCondamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
Il est fait référence aux dernières écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication des coordonnées de Monsieur [W] [F] :
Aux termes de l’article L 511-33 du code monétaire et financier, « Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
En l’espèce, et s’agissant de la présente procédure civile, il ne sera pas fait droit à la demande de levée du secret professionnel bancaire concernant Monsieur [W] [F].
Sur la responsabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et de LA BANQUE POSTALE :
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires à sa prétention ».
En l’espèce, tant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE que LA BANQUE POSTALE n’ont pu, en raison de la destruction de l’original du chèque, produire aux débats que la photocopie du chèque tiré litigieux duquel il ne peut être déduit aucun signe apparent de falsification. Seule l’écriture relative au bénéficiaire, en lettre majuscule, est effectivement différente de la somme en lettres et de la date, mais cette circonstance est sans emport puisqu’il est admis que le bénéficiaire d’un chèque puisse lui-même apposer son nom avec sa propre écriture.
Cependant s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée, et qui ne peut représenter l’original du chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente, et qu’elle a donc satisfait à son obligation de vigilance.
Elle a donc commis une faute en créditant ledit chèque sur le compte d’un bénéficiaire autre que celui désigné par Monsieur [B].
Celui-ci n’a par ailleurs commis aucune faute qui permettrait à la banque de s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il ne peut être reproché au tireur d’avoir fait parvenir son chèque en lettre non recommandée à son organisme de retraite, ou de ne pas avoir conservé de copie lisible de ce chèque.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 3.102,49 euros afin de l’indemniser de son entier préjudice.
LA BANQUE POSTALE qui a été en possession dudit chèque, comme banque du bénéficiaire réfuté, et aurait pu constater les défauts invoqués, et qui a détruit le chèque, et se révèle donc également incapable de produire une preuve de l’absence de falsification du document, est également fautive, et sera condamnée à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE de cette condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80%.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laisser Monsieur [B] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Une indemnité de 2.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et LA BANQUE POSTALE seront condamnées in solidum à lui payer.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et LA BANQUE POSTALE aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE de sa demande de levée du secret bancaire,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 3.102,49 euros,
CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à garantir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE de cette condamnation à hauteur de 80%,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
CONDAMNE in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et LA BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE et LA BANQUE POSTALE aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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