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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/03301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
24 mars 2025
1re chambre civile
54C
N° RG 24/03301 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K5LD
AFFAIRE :
S.A.S. ASA
C/
[E] [U]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025,
rendu par anticipation (initialement prévu le 15 avril 2025)
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE du LITIGE
Monsieur [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7].
Suite à l’incendie de sa maison, Monsieur [U] a conclu le 20 décembre 2022.un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec la SAS ASA afin de la reconstruire.
Un chiffrage estimatif des travaux de réparation a été établi par la société ASA le 28 mars 2023 suivant différents devis d’entreprises.
Selon la société ASA, en cours de travaux, suite à la réunion d’expertise chiffrage bâtiment du 6 avril 2023, M [U] lui a fait part de son souhait d’abandonner la réhabilitation de son immeuble. Elle lui a alors adressé une facture de situation du 13 avril 2023 d’un montant de 16 070, 02 € correspondant au paiement des prestations réalisées, à savoir la réalisation du relevé et mise en plan des constructions, l’établissement du projet et la consultation des entreprises ainsi que la participation aux réunions d’expertises.
La société ASA lui a adressé parallèlement pour signature une cession de créance au profit de la société d’assurance Pacifica.
Monsieur [U] n’a pas donné suite à ces demandes, malgré plusieurs courriels de relance.
Par lettre du 4 juillet 2023, puis par lettre recommandée d’avocat avec avis de réception du 23 octobre 2023, la SAS ASA a mis M. [U] en demeure de lui payer le montant de ses honoraires, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la SAS ASA a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes, en paiement de la somme de 16 070,02 euros avec pénalité de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2023, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le contrat de maîtrise d’œuvre signé par M. [U] l’engageait au paiement de la moitié de la rémunération globale prévue au contrat, équivalent aux prestations déjà exécutées. Elle sollicite, en conséquence, le paiement de cette prestation.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [E] [U] n’a pas constitué avocat.
Le 10 octobre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, en application de l’article 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord du demandeur.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En application de l’article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, la SAS ASA produit le contrat de maîtrise d’œuvre en date du 20 décembre 2022 signé par M. [E] [U] aux termes duquel le maître d’œuvre est chargé par le maître d’ouvrage de différentes missions depuis le relevé et la mise en plan des constructions existantes jusqu’à la mission d’assistance d’opération réception. En contrepartie, est prévu un versement des honoraires au taux de rémunération négocié de 8% sur le montant total des travaux réparti comme suit : 50% au titre des phases « projet, consultation entreprise, réunion expertise » et 50 % au titre de la deuxième phase comprenant « la demande d’autorisation et la direction phase exécution des travaux ».
Il résulte en outre des plans, de l’estimatif des travaux de reconstruction pour un montant de 401 750, 56 € TTC, des devis établis par les sociétés HC 35, Villalon, Landier et ITS respectivement les 8, 13 et 16 février et 21 mars 2023 et des courriels des 17 et 20 avril 2023 relatifs à l’expertise , que ASA a exécuté sa mission jusqu’au stade de la participation aux réunions d’expertises ;
Par application du contrat, la rémunération du maître d’œuvre est calculée sur la base contractuelle de 8% du montant des travaux, soit 32 140,05 €TTC (pièce n°3), dont la moitié est due au titre de la première phase “projet, consultation, réunion expertise”, à savoir une somme de 16 070, 02 € TTC.
En conséquence la SAS ASA est fondée en sa demande et M [U] sera condamné à verser la somme de 16 070, 02 euros.
Par ailleurs, en application des stipulations contractuelles (article 4), la SAS ASA sollicite la condamnation de M. [U] au paiement d’une pénalité de retard correspondant à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2023 date de la première mise en demeure sur le fondement des articles L.440, L.441-6 et L.442-6 du code de la construction et de l’habitation.
Or l’article L440 ne figure pas dans le code de la construction et de l’habitatuion et les articles L.441-6 et L.442-6, outre qu’ils ne concernaient pas le défaut de paiement des factures, étaient abrogés depuis la loi 2006-872 du 13 juillet 2006.
La SAS ASA ne justifie donc pas en droit de sa demande. En conséquence, M [U] sera condamné à verser à la SAS ASA la somme de 16 070, 02 € TTC avec intérêts au taix légal à compter du 27 octobre 2023 à compter du 27 octobre 2023, date de la présentation deu courrier de mise en demeure.
2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U], qui succombe, est condamné aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la SAS ASA :
la somme de 16 070, 02 € TTC euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2023, au titre de ses honoraires ;la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.
La greffière La Présidente
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