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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société LISIEUX DISTRIBUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 22/00453 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFXB
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société LISIEUX DISTRIBUTION
Route de Paris
Lieu DIt la Galoterie
14100 LISIEUX
Représentée par Me VOLARD, substituant Me BONTOUX,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [U] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société LISIEUX DISTRIBUTION
— Me Xavier BONTOUX
— CPAM DU CALVADOS
Exposé du litige
Par lettre RAR expédiée le 2 novembre 2022, la SAS LISIEUX DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social), d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, confirmant la décision de la caisse, datée du 23 mai 2022, qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 6 avril 2021 par son salarié, M. [D] [S], sous la dénomination «rupture transfixiante du supra épineux gauche».
En sa séance du 10 janvier 2023, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société LISIEUX DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions récapitulatives n°3 datées du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable
— Juger inopposable à la requérante la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S].
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 2 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
Elle a demandé au tribunal de :
— Dire et juger que l’ensemble des conditions médicales et réglementaires afférentes au tableau n°57 des maladies professionnelles étaient réunies et que dès lors c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la pathologie de M. [S] [D] au titre de la législation professionnelle ;
— Dire et juger qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société LISIEUX DISTRIBUTION ;
— Déclarer opposable la décision de prise en charge à la société LISIEUX DISTRIBUTION ainsi que l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
— Débouter la société LISIEUX DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes.
Motivation
Sur le respect du principe du contradictoire
Vu l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige qui prévoit :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier du 22 avril 2022, la caisse informait l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et lui transmettait une copie de ladite déclaration accompagnée du certificat médical. Elle précisait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et lui demandait de compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne sur le site ameli. Elle indiquait qu’une fois l’étude du dossier terminée, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 9 mai 2022 au 20 mai 2022, directement en ligne sur le même site. Elle ajoutait qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui lui serait adressée au plus tard le 30 mai 2022.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 26 avril 2022, selon l’accusé de réception versé aux débats.
Le 25 avril 2022, la caisse enregistrait le questionnaire de l’assuré.
Le 13 mai 2022, l’employeur complétait son questionnaire.
Le 23 mai 2022, la caisse notifiait à l’employeur la prise en charge de la maladie de son salarié M. [S] au titre des risques professionnels : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société LISIEUX DISTRIBUTION soutient que son questionnaire n’a pas été pris en compte par la caisse, laquelle a décidé de clôturer « le questionnaire » en date du 5 mai 2022 et de créer un dossier de consultation en date du 6 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque un document interne à la caisse, communiqué par celle-ci sous le numéro 8, qui fait effectivement apparaître ces intitulés et ces dates.
Elle fait valoir que la caisse ne lui a laissé qu’un délai de 9 jours francs pour remplir son questionnaire, au lieu des 30 jours francs prévu par l’article précité.
En outre, il est relevé par l’employeur que la caisse a prévu dès l’envoi de sa lettre datée du 22 avril 2022, un délai de consultation commençant à courir le 9 mai 2022 qui ne respecte pas valablement le principe du contradictoire.
La caisse ne répond pas à ces arguments dans ses conclusions.
Le tribunal observe que selon les dispositions précitées l’employeur dispose d’un délai de 30 jours francs pour compléter son questionnaire, lequel commence donc à courir le lendemain de sa date de réception, soit en l’espèce le 27 avril 2022.
L’employeur disposait donc d’un délai expirant le 27 mai 2022 pour compléter et envoyer son questionnaire à la CPAM du Calvados.
Toutefois, la caisse a réduit le délai de 30 jours imparti à l’employeur pour compléter ledit questionnaire en faisant débuter la phase de consultation du dossier avant l’expiration de ce délai.
Il convient pour le tribunal d’apprécier la conformité d’une telle réduction au regard du principe du contradictoire et des droits de la défense de l’employeur, à la lumière de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale.
Le délai de 30 jours pour répondre au questionnaire adressé à l’employeur constitue une garantie procédurale essentielle. La réduction de ce délai, notamment par l’ouverture anticipée de la phase de consultation du dossier, est susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de l’employeur.
La phase de consultation du dossier doit être distincte et postérieure à la phase de réponse au questionnaire, afin de garantir l’effectivité du contradictoire.
Au présent cas d’espèce, il convient de rappeler que la caisse a décidé de clôturer « le questionnaire » en date du 5 mai 2022 et de créer un dossier de consultation en date du 6 mai 2022, soit avant la réception du questionnaire de l’employeur.
De surcroît, la caisse estimait le 5 mai 2022 que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle étaient remplies sans avoir pris connaissance du questionnaire de l’employeur et en se fondant ainsi exclusivement sur le questionnaire assuré rempli le 26 avril 2022 et l’avis du médecin conseil, ainsi qu’en atteste la fiche de colloque médico-administrative signée par le gestionnaire de la caisse le 5 mai 2022.
La réduction du délai de 30 jours précité, notamment par l’ouverture anticipée de la phase de consultation du dossier, a manifestement causé un grief à la société LISIEUX DISTRIBUTION.
Cette violation du principe du contradictoire mérite d’être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [S], sous la dénomination «rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles», incluant ses conséquences financières, doit être déclarée inopposable à la société LISIEUX DISTRIBUTION.
Sur les dépens
La CPAM du Calvados, partie perdante, doit être condamnée, en tant que de besoin, aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare inopposable à la SAS LISIEUX DISTRIBUTION la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, datée du 23 mai 2022, qui a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [D] [S], sous la dénomination «rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles», incluant ses conséquences financières,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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