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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 août 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 19 Août 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3U4Z
N° Minute : 25/478
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. SC2A prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.C.I. PELISSON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Juillet 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée SC2A, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SC2A), en date du 22 avril 2025, de Monsieur [G] [R], Madame [Y] [R] et la société civile immobilière PELLISSON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI PELLISSON), tendant à voir, à titre principal, prononcer l’interdiction de la vente par la SCI PELLISSON de l’immeuble cadastré section MO n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] jusqu’à la vente forcée des parts sociales saisies et nanties, outre, à titre subsidiaire, en cas de vente de l’immeuble, voir ordonner la consignation des fonds issus de la vente , enfin, en tout état de cause, voir désigner un mandataire aux fins de surveillance de la gestion de la SCI PELLISSON, voir condamner Monsieur [G] [R] à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [R], régulièrement assignés et avisés de l’audience par remise des actes à leur personne,
Vu l’absence de comparution de la SCI PELLISSON, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle la SAS SC2V a modifié ses prétentions initiales et s’est désistée de ses demandes compte tenu du règlement de la somme de 136.424,00 € le 30 avril 2025, mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article suivant ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SAS SC2V s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [G] [R], Madame [Y] [R] et la SCI PELLISSON à l’audience du 1er juillet 2025, compte tenu du versement de la somme de 136.424,00 € le 30 avril 2025.
Les parties défenderesses, non comparantes, ne s’opposent pas, par définition, au désistement de la demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement de la SAS SC2V de ses demandes d’interdiction de la vente de l’immeuble cadastré section MO n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], de consignation des fonds et de désignation d’un mandataire.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Néanmoins, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de son désistement et en l’absence de convention contraire, la SAS SC2V supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d’instance de la société par actions simplifiée SC2V, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société par actions simplifiée SC2V, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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