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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 déc. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00463 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUBR
AFFAIRE : [S] [X]
c/ S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DE DORDOGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yoan LOUISET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant, et par Maître François GABORIT de la SCP INTERBARREAUX DENIZEAU GABORIT, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Caisse CPAM DE DORDOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 novembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 octobre 2018, monsieur [Y] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il était passager d’un véhicule, il a été percuté par l’arrière, par un véhicule assuré auprès des MMA.
Monsieur [Y] a souffert de douleurs au niveau du dos, du bassin et du genou gauche ainsi que d’une rupture du tendon extenseur du pouce gauche et d’un lâchage de suture.
Un scanner du rachis lombaire, réalisé le 22 novembre 2018, a mis en évidence une discopathie mécanique étagée non compliquée. Au cours de l’année 2019, les douleurs ont persisté au niveau lombaire et sur le membre inférieur gauche. Une IRM a également démontré des discopathies lombaires basses en L4-L5 L5-Sl.
Une infiltration et des séances de kinésithérapie ont été prescrites. Monsieur [Y] a également bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 19 octobre 2018.
Le 2 août 2019, une infiltration a été réalisée. Cette infiltration a été inefficace et les douleurs au niveau du genou gauche et des lombaires ont persisté.
Le 1er juillet 2019, une IRM a retrouvé un aspect rotulien parasité par un corps étranger métallique qui pourrait laisser penser à une contusion rotulienne.
Le 18 novembre 2019, monsieur [Y] a consulté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] pour des douleurs lombaires.
En raison de la persistance des lombalgies, une infiltration épidurale scano-guidée et une optimisation du traitement médical ont alors été mises en place. Une infiltration a de nouveau été réalisée.
Monsieur [Y] a consulté le docteur [V], lequel a indiqué que la dernière IRM mettait en évidence une discopathie inflammatoire ; une chirurgie de discectomie arthrodèse par voie antérieure a été envisagée.
Le 26 février 2020, une expertise a été diligentée par les MMA. L’expert a rendu son rapport, le 31 mars 2020.
Deux provisions, ont été versées, pour un montant total de 3.750 €, par l’assureur de monsieur [Y].
En l’absence d’accord amiable, monsieur [Y] a fait citer la SA MMA IARD et la CPAM de la Dordogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin d’ordonner une expertise et de condamner la SA MMA IARD au paiement d’une provision de 21.429,80 €, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il lui a également demandé de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés du Mans a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [U] ;
— Condamné in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une provision de 21.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Dordogne.
Dans son rapport du 8 janvier 2022, le docteur [U] a retenu que :
— La contusion des lombes et du bassin, les lombalgies, la re-rupture du long extenseur du pouce, la décompensation de la discopathie et l’arthrodèse sont en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
— La date de consolidation est prévue au printemps 2022 ;
— L’assistance tierce personne avant consolidation a été nécessaire, durant 5 heures par semaine, pour la période du 3 au 24 avril 2019 puis du 16 janvier 2021 au 15 février 2021 ;
— Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 100 % du 19 au 20 octobre 2018, le 2 avril 2019 puis du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2021 ; 25 % du 3 au 24 avril 2019 puis du 16 janvier 2021 au 15 février 2021 ; 15 % du 25 avril 2019 au 10 janvier 2021 ; et 10 % du 21 octobre 2018 au 1er avril 2019 puis à compter du 16 février 2021 ;
— Les souffrances endurées sont évaluées à 4,5/7 ;
— Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 1,5/7 ;
— Le déficit fonctionnel permanent est évalué a minima à 6 % ;
— Les autres postes de préjudice ne pourront être évalués qu’après la consolidation.
Le 9 octobre 2024, le médecin du travail a déclaré monsieur [Y] inapte “total et définitif au poste d’étancheur/bardeur car il ne peut effectuer les tâches habituelles”.
Aussi, monsieur [Y] étant désormais consolidé, par actes des 17 et 18 septembre 2025, il a fait citer la SA MMA IARD et la CPAM de la Dordogne devant le juge des référés auquel il demande de :
— Ordonner une expertise médicale post consolidation ;
— Condamner la SA MMA IARD au paiement d’une provision de 35.441,93 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— Condamner la SA MMA IARD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Dordogne ;
— Réserver les dépens.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a fait connaître le montant provisoire de ses débours, à savoir la somme de 36.929,09 €.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de :
— Donner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire ;
— Ordonner une expertise médicale ;
— Rejeter la demande de provision à hauteur de 35.441,93 € et accorder à monsieur [Y] la somme de 20.000 € à titre de provision ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
— Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Dordogne.
La CPAM de la Dordogne ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de déterminer les lésions liées aux faits et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, monsieur [Y] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale post consolidation dans la mesure où le premier expert a indiqué que certains postes ne pourraient être évalués qu’après consolidation.
Néanmoins, il convient de rappeler que monsieur [Y] pouvait directement solliciter l’expert judiciaire pour procéder à un nouvel examen après consolidation, comme le prévoyait le dispositif de l’ordonnance du 4 décembre 2020.
Dans la mesure où le docteur [U] a déposé son rapport et que les opérations d’expertise ont déjà été taxées, une nouvelle expertise médicale sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
Monsieur [Y] sollicite la somme de 35.441,93 € à titre de provision.
Les MMA offrent de verser la somme de 20.000 € à titre de provision car les provisions déjà versées ne sont pas déduites de la somme de 35.441,93 € sollicitée par monsieur [Y] à titre de provision.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier”.
Seul le montant de la provision fait débat. Dès lors, il y a lieu d’accorder une provision sur la base d’une évaluation de ce que pourrait être la liquidation définitive de son préjudice, par référence à la nomenclature des postes de préjudice habituellement utilisée par les juridictions.
Au soutien de sa demande de provision, monsieur [Y] produit diverses pièces médicales : compte-rendus médicaux et arrêts maladies, mais également le rapport d’expertise judiciaire avant consolidation.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation pourrait être fixée à 814 € (37 heures x 22 €).
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire pourrait être fixée a minima à 4.792,20 € (8 x 28 + 52 x 7 + 627 x 4,2 + 561 x 2,8 pour un déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 20 mars 2022).
L’indemnité allouée au titre des souffrances endurées pourrait être fixée a minima à la somme de 20.000 €.
L’indemnité allouée au titre du préjudice esthétique temporaire pourrait être fixée à 1.500 €.
L’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent pourrait être fixée à 10.800 € (1.800 x 6).
Par ailleurs, certains postes de préjudice ne peuvent être déterminés avec précision, à ce stade de la procédure, dans la mesure où l’expert judiciaire attend la consolidation de la victime pour le faire.
En conséquence, les données de l’expertise judiciaire avant consolidation, confrontées à la pratique habituelle des juridictions, en tenant compte des provisions déjà servies, pour un montant total de 24.750 €, ainsi que de la proposition d’indemnisation formulée par les MMA, conduisent à accorder à la victime une provision complémentaire de 20.000 €, cette somme n’apparaissant pas sérieusement contestable, au vu des postes de préjudice restant à déterminer, lors de l’expertise judiciaire après consolidation.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Dordogne :
Par acte du 18 septembre 2025, monsieur [Y] a fait citer la CPAM de la Dordogne devant le juge des référés.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, la CPAM Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a fait connaître le montant provisoire de ses débours, à savoir la somme de 36.929,09 €.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM, cette dernière étant déjà partie prenante à la procédure. La demande formulée par monsieur [Y] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Les MMA succombent sur la demande de provision et seront donc condamnées aux dépens. Par suite, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont nécessairement redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
ORDONNE une expertise sur la personne de monsieur [Y] ;
DÉSIGNE POUR Y PROCÉDER le docteur [Z] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Angers, demeurant [Adresse 4] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen, les parties en cause ainsi que leurs avocats de la date des opérations d’expertise ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites notamment l’entier dossier médical, les divers rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au précédent règlement du dossier, tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Interroger la victime sur tout état antérieur pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident, que cet état pathologique ait existé avant celui-ci ou depuis l’expertise précédente ;
— Retranscrire ou rappeler tous les documents médicaux analysés en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
— À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation et la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements nouvellement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en le comparant avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime ;
— Préciser si la modification de l’état éventuellement constatée est temporaire ou définitive ;
— Dire si l’évolution constatée est imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident, ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
— En cas d’aggravation constatée imputable de façon directe, certaine, et exclusive à l’accident donner son avis sur les nouveaux postes de préjudices suivants :
I) Au titre des nouveaux préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire , si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des nouveaux préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Indiquer de façon plus générale toutes suites dommageables ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE:
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
— dit que dans l’hypothèse où la victime ne serait pas consolidée au jour de l’examen, l’expert devra néanmoins déposer un rapport précisant le délai dans lequel un nouvel examen apparaît nécessaire et, par la suite, y procéder d’office ou à la demande de la victime ou du juge chargé du contrôle des expertises; étant précisé que l’expert pourra éventuellement solliciter le versement d’un complément à valoir sur sa rémunération ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [Y] une provision complémentaire de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [Y] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de déclaration de l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Dordogne ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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