Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 24/02303 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFLP
AFFAIRE : S.C.I. MEDISAULES C/ [U], [F]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [T] [L] [U]
Madame [G] [M] [F] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MEDISAULES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L] [U]
né le 15 Juin 1984 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [M] [F] épouse [U]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 juillet 2021, la SCI MEDISAULES (le bailleur) a donné à bail à M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] (les locataires) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 13 novembre 2024 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] à payer :
la somme de 4 000,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 25 octobre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner solidairement M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires se sont rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 février 2025 à la somme de 4 827,54 euros. Il indique que les locataires ont quitté le logement et il se désiste de sa demande de résiliation et expulsion.
A la même audience, Mme [G] [F] épouse [U] a expliqué rencontrer des difficultés pour payer le loyer et sollicité des délais de paiement pour régler la dette locative par des mensualités de 250,00 euros.
M. [T] [U] régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 13 novembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 13 novembre 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 3 février 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 732,01 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS le désistement de la SCI MEDISAULES, de ses demandes de résiliation et d’expulsion,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] à payer à la SCI MEDISAULES, la somme de 3 732,01 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 février 2025 (mois d’octobre 2024 compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DISONS, à titre provisionnel, que M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 250,00 euros le 5 de chaque mois pendant 15 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS in solidum M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] à payer à la SCI MEDISAULES la somme de 800,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNONS in solidum M. [T] [U] et Mme [G] [F] épouse [U] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 août 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Pool ·
- Lot ·
- Réception ·
- Créance ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Devis
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Injonction de payer ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Canal ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Filet de poisson ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Produit alimentaire ·
- Droite ·
- Salarié
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Pain ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Siège
- Enfant ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Compte courant ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Robinetterie ·
- Lavabo ·
- Tuyauterie ·
- Injonction ·
- Référé ·
- Épouse
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Atlantique ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Date
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Rente ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Frais médicaux ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Capital ·
- Créance ·
- Indemnités journalieres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.