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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 4 avr. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 19]
— --------
[Adresse 20]
[Localité 11]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
minute n°
N° RG 24/00982
N° Portalis DBYS-W-B7I-M2C6
— ------------
[I] [J] [18] épouse [M]
C/
[Y], [F] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Guicheteau
CE + CCC : Me Kergall
CCC : dossier
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Avril 2025
A LA REQUÊTE DE :
[I] [J] [18] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Virginie GUICHETEAU, avocat au barreau de NANTES – 281
ET :
[Y], [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 28 février 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[I] [J] [A], née le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),
et de
Monsieur [Y], [F] [M], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 22] (Guadeloupe),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 28 février 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 28 février 2024,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [I] [J] [A] et Monsieur [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [G], [P], [Z] [M] [J] [A], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 19] ([Localité 17]-Altantique),
— [K], [H], [T] [M] [J] [A], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique),
— [L], [B] [M] [J] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique),
— [V], [S], [W] [M] [J] [A], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 19] ([Localité 17]-Atlantique),
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord comme suit:
hors vacances scolaires : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires au domicile du père,
pendant les vacances scolaires de [F], hiver et Pâques : l’alternance se poursuit, le passage de bras ayant lieu le vendredi à 19 heures,
pendant les vacances de Noël et d’été : un partage par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires pour le père, le passage de bras ayant lieu au milieu des vacances à 19 heures,
à charge pour le parent dont la période de résidence se termine d’emmener ou faire emmener les enfants par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que chaque parent assumera les frais des enfants inhérents à sa période de résidence et intervenant pendant cette période (nourriture, cantine, nécessaire de toilette, vêtements),
DIT que la fête des mères sera passée avec la mère et la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent dont c’est la fête d’assurer le trajet,
DIT que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais d’activités extrascolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONSTATE que les parents s’entendent pour partager les prestations sociales liées aux enfants par moitié entre eux,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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