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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, S.A. GENERALI VIE c |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. GENERALI VIE c/ Compagnie d’assurance MACIF
MINUTE N° 25/
Du 06 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/04182 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBH7
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du six Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Justine ROLLAND, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, signé par Justine ROLLAND, Juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA &
TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
La Compagnie d’assurance GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi, représentée par la société [T] [L] dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, Monsieur [F] [W] a été victime d’un accident de la circulation trajet domicile/travail survenu [Adresse 8], à [Localité 7], occasionné par un conducteur d’un véhicule régulièrement assuré auprès de la compagnie MACIF.
La compagnie GENERALI VIE est intervenu en qualité d’assureur-loi.
Un certificat médical établi le jour des faits mentionne que l’accident a occasioné à la victime:
— une fracture fermée comminutive de la paroi du cotyle droit
— une fracture sus et inter-condylienne du fémur droit
— une fracture ouverte comminutive de la rotule droite
— une fracture ouverte spino-tubérositaire externe du tibia droit avec refend spiroïde sur la diaphyse
— une fracture de l’extrémité distale du radius droit, du lunatum et du triquetrum.
Les préjudices de la victime ont été établi sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur [P], en date du 13 mars 2023.
Par acte en date du 21 novembre 2024, la compagnie d’assurance GENERALI VIE, a saisi la juridiction de céans afin de solliciter la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 279 082,68 € au titre de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 avec effet à la même date et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026, avancée au 08 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société GENERALI VIE sollicite du tribunal de:
— Juger que le montant de la créance de la compagnie GENERALI VIE es-qualité
d’assureur-loi, représentée par la société [T] [L], s’établit comme suit :
▪ Frais médicaux et divers 122.415,75 €
▪ Indemnités journalières (déduction faite des 25.047,54 €) 19.890,52 €
▪ Arrérages de rente 11.325,67 €
▪ Capital constitutif de rente 125.450,74 €
— Condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 279.082,68 €
— Condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la compagnie MACIF aux dépens dont distraction au profit de Maître OFFENBACH, avocat,
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 27 mars 2025, la société MACIF sollicite du tribunal de :
— Faire injonction à la société GENERALI VIE ès-qualité d’assureur loi représentée par la société [T] [L] à procéder à la communication d’une créance dûment détaillée et justifiée.
A défaut,
— Débouter la société GENERALI VIE ès-qualité d’assureur loi représentée par la société [T] [L] de l’intégralité de ses demande.
— Condamner la société GENRALI VIE aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “dire et juger”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur l’irrecevabilité des conclusions en défence déposées après l’ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Par application des dispositions l’article 802 du code de procédure civile, “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.”
L’article 802 du même code stipule que “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Manque dès lors de base légale l’arrêt qui, pour révoquer une ordonnance de clôture, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci demeuraient utiles aux débats et qu’il était nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l’ordonnance de clôture, sans relever les éléments d’une cause grave de révocation. (Civ. 2e, 4 oct. 1989, no 88-13.661)
Enfin, le consentement d’une partie à la demande de révocation formée par son adversaire n’oblige pas le juge à accéder à cette demande. (Civ. 3e, 28 oct. 1985, no 84-13.397)
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025. Le conseil de la société défenderesse a notifié ses conclusions en défense n°2 par RPVA le 26 mai 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, en sollicitant le rabat de l’ordonannce de clôture.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, le conseil de la société GENERALI VIE ne s’y est pas opposé.
Néanmoins, il n’est nullement invoqué ou mis en lumière une cause grave, intervenue depuis le 28 avril dernier, qui justifierait une révocation, même d’office, de la dite-ordonnance.
Au regard de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, les conclusions n°2 de la société défenderesse, ainsi que les nouvelles pièces s’y rattachant, seront déclarées irrecevables.
Sur la créance de la compagnie d’assurances GENERALI VIE, en qualité d’assureur loi
La compagnie d’assurances GENERALI VIE invoque une créance, en qualité d’assureur loi, d’un montant de 279.082,68 € se détaillant comme suit :
Frais médicaux et divers 122.415,75 €Indemnités journalières (déduction faite des 25.047,54 €) 19.890,52 €Arrérages de rente 11.325,67 €Capital constitutif de rente 125.450,74dont elle demande le paiement auprès de la MACIF.
La MACIF sollicite qu’il soit fait injonction à la compagnie d’assurances GENERALI VIE de produire une créance définitive détaillée, notamment en distinguant le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et de préciser pour chaque montant les périodes de remboursement. Elle ajoute que le calcul du capital constitutif de la rente chiffré à la somme de 125 450,74 € n’est nullement produit. A défaut, au regard des pièces produites aux débats, elle demande à ce que la société demanderesse soit déboutée de ses demandes.
De son côté, la compagnie d’assurances GENERALI VIE fait valoir que sa créance est parfaitement conforme et totalement documentée, elle précise que les sommes dues au titre de la créance sont indiquées en valeur nette.
La compagnie d’assurances GENERALI VIE, en qualité d’assureur loi, représentée par la société [T] [L], sollicite le remboursement intégral de sa créance à l’encontre de la companie assureur du conducteur responsable de l’accident
Il convient de rappeler que selon les règles de droit intemational privé, les recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues sont régis par la loi de l’organisme en cause.
En l’espèce, le recours de la compagnie d’assurances GENERALI VIE est effectué en tant qu’assureur loi monégasque, donc assimilable à un organisme social étant tiers payeur, contre l’assureur du responsable de l’accident, à savoir la compagnie MACIF, et se retrouve soumis à la loi applicable au lieu d’exécution du contrat de travail de [F] [W], l’assuré social, soit la loi monégasque puisqu’il travaillait à [Localité 5] au moment des faits, qui a seule vocation à déterminer la nature et les droits de cet organisme.
L’article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958 relatif à la réparation ou à l’assurance des accidents du travail consacre le droit pour l’assureur loi de poursuivre le remboursement des prestations qu’il a servi à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l’employeur, contre le tiers auteur responsable de l’accident, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de la loi française, notamment l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 instituant au profit de la victime un droit de préférence sur les indemnités mises à la charge du tiers responsable.
En revanche, l’accident ayant eu lieu à [Localité 7], la loi française s’applique pour déterminer l’assiette du préjudice de sorte que peuvent être réclamés, les frais médicaux et divers, les indemnités journalières, les arrérages de rente et le capital constitutif de la rente.
Dans ces conditions, il est certain que l’intégralité de la créance, réglée par la compagnie d’assurances GENERALI VIE à [F] [W], conformément à la loi monégasque, doit être intégralement payée par la compagnie MACIF, au vu des justificatifs fournis.
En l’état des justificatifs produits aux débats par la compagnie d’assurances GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi, représentée par la société [T] [L], il n’est pas contestable que sa créance est certaine, liquide et exigible quand bien même c’est la loi du lieu de l’accident qui définit l’assiette du recours et qu’elle n’a pas formulé une demande poste par poste.
En effet l’assiette du recours de la compagnie d’assurances GENERALI VIE porte sur les frais médicaux et divers, les indemnités journalières, arrérages de rente et capital constitutif de rente qui ont été réglées conformément à la loi monégasque par l’assureur loi.
En l’espèce, il apparaît que le rapport d’expertise médicale de Monsieur [W] a été réalisé par le docteur [P] au contradictoire des assurances en la cause.
Dans son rapport daté du 13 mars 2023, le Docteur [P], médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice subi par Monsieur [W], à la suite de l’accident du 29 août 2019:
Monsieur [W] a subi une intervention chirurgicale le 02 septembre 2019, bénéficiant d’une ostéosynthèse du fémur droit à l’aide une plaque vissée et vérouillée, d’un brochage/haubanage et cerclage de la rotule droite et d’une ostéosynthèse par plaque verrouillée du tibia droit.
La vicitme a été hospitalisée jusqu’au 09 septembre 2019 puis a été transférée en soins de suite et de réadaptation (SSR), jusqu’au 14 décembre 2019.
Le 17 décembre 2019, Monsieur [W] a été pris en charge dans un autre centre de rééducation et ce jusqu’au 14 février 2020.
La rééducation fonctionnelle du membre inférieur droit ainsi que des antalgiques ont été prescrites, à la victime, par son chirurgien, le 27 mai 2020.
Monsieur [W] a été à nouveau hospitalisé le 12 au 17 novembre 2020 en service de chirurgie orthopédique, où il subissait une opération, le 13 novembre, pour ablation de la totalité du matériel d’ostéosynthèse.
Des séances de rééducation fonctionelle étaient renouvelées à sa sortie d’hospitalisation.
A la suite d’une consultation avec son chirurgien, le 13 janvier 2021, une nouvelle opération chirurgicale étaient programmée et les séances de rééducation fonctionnelle, associées à de la musculation étaient poursuivies.
La vicitme était hospitalisée du 04 au 18 février 2021 et était opéré le 5 février, bénéficiant d’une ostéotomie de la métaphyse distale fémorale associée à une greffe osseuse et à une ostéosynthèse par deux plaques vissées.
Dès le 18 février 2021, Monsieur [W] était transféré en service de soins de suite et de réadaption, jusqu’au 29 mai 2021,suivi d’un retour à domicile.
La rééducation fonctionnelle était poursuivie en ville, associée au traitement antalgique.
La victime bénéficiait d’une orthèse articulée du genou, confectonnée sur mesure.
Tout au long de son parcours de soins, Monsieur [W] s’est soumis à des radiographies de contrôle régulières.
L’expert a fixé la date de consolidation au 15 février 2023.
L’accident a généré plusieurs périodes d’incapacité totale de travail:
— du 29 août 2019 au 22 avril 2020
— du 12 novembre 2020 au 31 mai 2021
ainsi que des périodes de mi-temps thérapeutique:
— du 23 avril 2020 au 19 août 2020
— du 1er juin 2021 au 31 août 2021
Le taux d’IPP a été estimé à 22 %.
Aux titre des frais médicaux et divers, la compagnie GENERALI VIE sollicite la somme de 122.415,75 euros.
Il convient cependant de déduire de cette somme les factures du docteur [K] [P] qui correspondent à des frais de gestion de l’organisme social. Ce médecin ayant été amené à réaliser une expertise médicale de la victime et à déposer un rapport le 13 mars 2023 utile devant le Tribunal de Première Instance de Monaco qui a rendu le 4 juillet 2023 une ordonnance statuant sur le montant de la rente annuelle et viagère due par l’assureur-loi à Monsieur [W] en fonction d’un taux d’incapacité de 22 %.
Il s’agit des factures des 4 novembre 2020, 27 janvier 2021, 16 juin 2021, 1er décembre 2021, 1er septembre 2022 et 15 mars 2023, pour un montant total de 1758 euros.
Il convient également de déduire l’ensembles des frais de soins intervenus après la date de consolidation du 15 février 2023 alors que l’expert n’a retenu aucune dépense de santé futures. Il s’agit des frais suivants :
— la facture de l’hôpital de [Localité 7] du 14 février 2024 à hauteur de 23 euros
— la facture du 12 février 2024 du docteur [H], radiologue, d’un montant de 62,05 euros
— il convient également de déduire la somme de 532,29 euros, en raison de 33 séances de kinésithérapie, effectuées post-consolidation, par Monsieur [O] [C], les 21 février, 1er mars, 09 mars, 16 mars, 30 mars, 06 avril, 20 avril, 04 mai, 11 mai, 17 mai, 1er juin, 08 juin, 15 juin, 21 juin, 29 juin, 13 juillet, 05 septembre, 07 septembre, 12 septembre, 14 septembre, 19 septembre , 21 septembre, 26 septembre, 28 septembre, 03 octobre, 05 octobre et 10 octobre 2023.
Soit une somme totale de : 617,34 euros
En conséquence, il y a lieu de déduire au titre des frais médicaux et divers la somme de 2 375,34 euros et de condamner la compagnie MACIF à payer à la compagnie GENERALI VIE, assureur loi, la somme de 120.040,41 euros de ce chef de préjudice, outre la somme de 19.890,52 euros au titre des indemnités journalières
La compagnie d’assurances GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi, représentée par la société [T] [L], sollicite les sommes suivantes :
— Arrérages de rente 11.325,67 €
— Capital constitutif de rente 125.450,74
La société MACIF fait valoir que le calcul du capital constitutif de la rente chiffré à la somme de 125 450,74 € n’est nullement produit.
En l’espèce, outre le fait que la société GENRALI VIE ne produit aucunement le détail de son calcul concernant le capital constitutif de la rente, le tribunal rappel que Monsieur [W] a été victime d’un accident le 29 août 2019 mais il ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise que la victime ai subi une perte de gains professionnels futurs, ou une d’incidence professionnelle. Il s’en déduit que la rente versée par GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi, indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent et qu’il convient en conséquence de débouter la compagnie GENERALI VIE de sa demande indemnitaire étant précisé que la rente et son montant ont été décidés par ordonnance du juge chargé des accidents du travail au Tribunal de Première Instance de Monaco du 04 juillet 2023 sur la base d’un taux d’incapacité de 22 %.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, la compagnie d’assurances GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi, représentée par la société [T] [L] et la compagnie MACIF supporteront les dépens à hauteur de 50 % chacune.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la compagnie MACIF partie perdante au procès, sera condamnée à payer à la compagnie d’assurances GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi, représentée par la société [T] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera donc prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2025.
DECLARE irrecevable les conclusions de la compagnie MACIF, en date du 26 mai 2025 ainsi que les nouvelles pièces s’y rattachant;
CONDAMNE la société MACIF à payer à la compagnie GENERALI VIE en sa qualité d’assureur-loi, représentée par [T] [L], la somme de 139.930,93 euros, se détaillant comme suit :
Frais médicaux et divers 120.040,41€Indemnités journalières 19.890,52 €
DEBOUTE la compagnie GENERALI VIE de sa demande indemnitaire au titre des arrérages de rente et du capital constitutif de rente.
CONDAMNE la compagnie d’assurances GENERALI VIE, es qualité d’assureur loi, représentée par la société [T] [L] et la compagnie MACIF aux dépens de l’instance à hauteur de 50 % chacune
CONDAMNE la compagnie MACIF à payer à la compagnie GENERALI VIE en sa qualité d’assureur-loi, représentée par [T] [L], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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