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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00236 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4ZB
AFFAIRE : [I] [R] / [Y] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] né le 02 Mai 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000583 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Comparant
DEFENDEUR
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Par requête reçue 31 janvier 2024, Monsieur [I] [R] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS sollicitant la condamnation de Madame [Y] [Z] au paiement de la somme en principal de 1 520 euros et de la somme de 480 euros, à titre de dommages et intérêts, Monsieur [I] [R] exposant que Madame [Y] [Z] ne lui avait pas restitué, même partiellement son dépôt de garantie après qu’il a quitté l’appartement qu’il lui louait [Adresse 1] à THONON-LES-BAINS.
Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 17 septembre 2024. La convocation adressée à Madame [Y] [Z] ayant été retournée au Greffe portant la mention « pli avisé et non retiré », Monsieur [I] [R] a été invité à procéder à la citation de Madame [Y] [Z].
Madame [Y] [Z] a été citée à comparaître à l’audience du 17 septembre 2024 par acte de Commissaire de Justice en date du 7 juin 2024.
Lors de l’audience, les parties étaient, toutes deux, présentes. Monsieur [I] [R] a maintenu ses demandes affirmant que, lors de son entrée dans les lieux, le revêtement du sol était abîmé. Madame [Y] [Z] a indiqué devoir le remplacer intégralement. Elle a également réclamé le règlement des charges locatives.
Monsieur [P] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, “à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire”.
Il résulte de ces dispositions une obligation de tentative de conciliation amiable pour les actions en recouvrement des créances d’un montant inférieur à 5 000 euros.
En l’espèce, Monsieur [I] [R], dont la réclamation porte sur un litige d’un montant de 2 100 euros, dommages et intérêts inclus, ne justifiant pas avoir satisfait à cette obligation, son action sera déclarée irrecevable.
Les dépens demeureront à la charge de Monsieur [I] [R] .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable les demandes de condamnation de Monsieur [I] [R] à l’encontre de Madame [Y] [Z] en l’absence de tentative de conciliation ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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