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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [Y]
1 83 07 14 118 347 72
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00338 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ION6
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [O] [Y]
3 allée d’Auderville
14000 CAEN
Représenté par Me REVEL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [T], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 17 Septembre 2025, à cette date prorogée au 17 Novembre 2025, à cette date prorogée au 17 Décembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [Y]
— Me Sébastien REVEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [Y] a été victime d’un accident du travail trajet le 23 décembre 2016, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 16 mar 2017.
Le 23 mars 2023, la caisse a notifié à l’employeur que le taux d’incapacité permanente partielle retenu était fixé à 23 % à compter du 15 mars 2023, justifié par “un accident de la voie publique avec fracture de la dyaphise fémorale droite enclouée, compliquée de pseudarthrose, de surinfection à staphylocoque et ayant nécessité deux greffes osseuses (5 interventions en tout). Fracture des os de l’avant-bras gauche ostéosynthésées par palque et fracture du cotyle droit traité par immobilisation, chez un assuré sans antécédent. Il persiste une inégalité de longueur importante du fémur droit (6cm) nécessitant des chaussures orthopédiques, limitant le périmètre de marche et ayant des répercussions sur la statique lombaire, ainsi qu’une douleur du genou limitant l’accroupissement. Au niveau de l’avant-bras gauche, bonne mobilité mais manque de force et au niveau de la hanche droit, il persiste un déficit de rotation externe”.
Contestant cette décision, M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision du 4 mai 2023, confirmé l’avis initial.
Suivant requête du 18 mai 2023, reçue au greffe le 21 juin 2023 par lettre recommandée postée le 20 juin 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la date de consolidation retenue par la caisse.
Par dernières conclusions déposées le 10 juin 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, M. [Y] demande au tribunal :
— d’ordonner une mesure d’expertise destinée à apprécier la date de consolidation de son état,
— de renvoyer l’examen du dossier à la prochaine date utile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2026, auxquelles se rapporte son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, la caisse demande au tribunal :
A titre principal :
— de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 4 mai 2023,
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a fixé la date de consolidation de M. [Y] au 14 mars 2023, l’avis du médecin conseil s’imposant à elle,
— de débouter M. [Y] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire contradictoire et de renvoyer l’affaire à telle audience utile qu’il lui plaira.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Les parties s’accordent pour admettre au débat les conclusions de M. [Y] déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il conviendra en conséquence de révoquer cette dernière pour en fixer les effets au jour de l’audience.
II- Sur la date de consolidation :
L’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article L. 442-5 du code de la sécurité sociale, les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail.
En l’espèce, le service du contrôle médical a fixé la date de consolidation de M. [Y] au 14 mars 2023 et cette date a été confirmée par la commission médicale de recours amiable, sur recours de l’assuré.
Pour fonder son recours judiciaire, M. [Y] produit un certificat médical établi le 6 mars 2023, dont la commission médicale de recours amiable a eu connaissance, aux termes duquel M. [B], médecin généraliste, indique penser que “sa décision est justifiée” sans préciser quel est l’auteur de la décision visée et se tenir à disposition du médecin conseil pour “discuter de ce dossier”.
Or, M. [Y] ne produit aucun élément médical de nature à modifier l’examen de son dossier et particulièrement la date de consolidation, tel le certificat de la poursuite de soins ou de l’évolution persistante de son état de santé.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve si bien qu’il convient de débouter M. [Y] de sa demande d’expertise.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025,
Ordonne la clôture de l’instruction au 10 juin 2025,
Déboute M. [Y] de sa demande,
Condamne M. [Y] aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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