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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 31 mars 2026, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
CCC + CE Me Florence VALLANSAN
CCC Régie
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 25/00675 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPEM
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[I], [A], [Y] [E]
C/
[Q] [N] épouse [E]
ENTRE :
Monsieur [I] [A] [Y] [E]
né le 19 Mai 1988 à L’HAY LES ROSES (94240)
demeurant 2 rue Blanche Canta – Résidence Coeur Guillaume bat b – 14160 DIVES-SUR-MER
comparant en personne assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [Q] [N] épouse [E]
née le 22 Décembre 1992 à JOIGNY (89300)
demeurant 90 impasse de la Cour Manable – 14950 ST ETIENNE LA THILLAYE
comparante en personne assistée de Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 29 Janvier 2026
Date et lieu du mariage : 17 Février 2018 à SERRIS (77)
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [N] et M. [I] [E] ont contracté mariage le 17 février 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de SERRIS (77), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
— [W], née le 6 mars 2018 à JOSSIGNY (77), décédée le 6 mars 2018,
— [S], née le 19 juin 2019 à CAEN (14),
— [V], né le 30 mai 2022 à CAEN.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 enregistré au greffe le 25 juillet 2025, M. [I] [E] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande.
Compte-tenu du jeune âge de [S] et [V] et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 mais a fait l’objet d’un renvoi à la demande de M. [I] [E].
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026, les époux ont comparu assistés de leur conseil respectif.
Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.
À l’audience, M. [I] [E] a sollicité de :
— constater de la résidence séparée des époux,
— attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [Q] [N] à titre onéreux,
— débouter Mme [Q] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dire que les époux assumeront provisoirement le règlement des échéances du crédit immobilier à hauteur de moitié chacun,
— donner acte aux époux qu’ils sont d’accord pour vendre le véhicule TESLA,
— juger que l’autorité parentale à l’égard de [S] et [V] sera exercée conjointement,
— débouter Mme [Q] [N] de sa demande tendant à ce qu’il ne bénéficie que de simples droits de visite à l’égard des enfants,
— fixer la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme suivant :
* en périodes scolaires : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec passage de bras le vendredi sortie de classes,
* pendant les petites vacances scolaires : première moitié au père, seconde moitié à la mère les années paires, et inversement les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : première et troisième quinzaines au père et deuxième et quatrième quinzaines à la mère les années paires, et inversement les années impaires,
* étant précisé que l’échange de bras pour les vacances s’effectuera le samedi intermédiaire à midi,
— dire que chaque époux prendra en charge les frais d’entretien et d’éducation des deux enfants pendant cette période et qu’ils partageront les frais exceptionnels à hauteur de la moitié chacun,
— à titre subsidiaire, il s’associe à la demande d’expertise psychologique de la famille sollicitée par Mme [Q] [N] et demande que dans l’attente du dépôt du rapport, les modalités de résidence alternée telles que demandées à titre principal soient fixées provisoirement,
À l’audience, Mme [Q] [N] a sollicité :
— l’attribution à son profit de la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre gratuit,
— le versement à son bénéfice d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 100 euros,
— dire que M. [I] [E] assumera provisoirement le règlement des échéances du crédit immobilier,
— donner acte aux époux qu’ils sont d’accord pour vendre le véhicule TESLA,
— ordonner une expertise psychologique de la famille,
— dans l’attente du dépôt du rapport, à titre provisoire :
* dire que l’autorité parentale sur [S] et [V] sera exercée conjointement,
* fixer la résidence habituelle des deux enfants à son domicile,
* accorder au père un droit de visite sans hébergement un dimanche sur deux de 10h à 18h,
* fixer la contribution alimentaire du père à 300 euros par mois et par enfant.
En application des dispositions combinées de l’alinéa 2 de l’article 446-2 et de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur la situation des époux
En l’espèce, les époux déclarent être séparés depuis le 14 février 2025.
Ils sont tous deux développeurs web en freelance, leurs revenus varient selon les mois.
En 2024, M. [I] [E] a perçu 19.936 euros d’Aide au Retour à l’Emploi et a réalisé un chiffre d’affaires de 30.255 euros (BIC 13.555 euros + BNC 16.700 euros) au titre de son activité freelance. Il indique que cela représente après paiement des cotisations sociales un revenu annuel net de 22.086 euros, soit un revenu annuel total de 42.022 euros (19.936 + 22.086), et un revenu mensuel moyen de 3.501 euros. En 2025, il a perçu 7.214 euros d’Aide au Retour à l’Emploi (ses droits ont pris fin le 31 août 2025) et a réalisé un chiffre d’affaires de 28.000 euros au titre de son activité freelance. Il indique que cela représente après paiement des cotisations sociales un revenu annuel net de 21.056 euros, soit un revenu annuel total de 28.270 euros (7.214 + 21.056), et un revenu mensuel moyen de 2.355 euros. Outre les charges de la vie courante, il règle un loyer charges comprises de 885 euros, la location d’un garde-meubles 139 euros par mois, la location d’un véhicule (LOA) 234,09 euros par mois, et une mutuelle 49 euros par mois.
Mme [Q] [N] a déclaré 8.035 euros de BNC pour 2024 (l’époux précise qu’elle n’a repris son activité qu’à compter de septembre 2024). Elle a déclaré un chiffre d’affaires de 930 euros pour le 1er trimestre 2025, aucun revenu pour le 2ème trimestre 2025 et 800 euros pour le 3ème trimestre 2025. Elle précise qu’elle n’a pas travaillé pendant plusieurs années pour se consacrer à l’éducation des deux enfants de sorte qu’elle trouve aujourd’hui peu de missions. Elle bénéfice de prestations sociales et familiales de la CAF. D’après le relevé produit, elle perçoit 1.022 euros de Revenu de Solidarité Active majoré, 398 euros d’allocation de soutien familial et 151 euros d’allocations familiales. Elle précise que depuis novembre 2025, à la demande de M. [E], les allocations familiales sont versées à chaque parent à hauteur de moitié chacun. Elle règle la cantine et la garderie pour les enfants (environ 100 euros par mois).
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis 90 impasse de la Cour Manable à SAINT ÉTIENNE LA THILLAYE, constituant l’ancien domicile conjugal, occupé actuellement par Mme [Q] [N]. Il est mis en vente au prix de 598.500 euros. Les mensualités du crédit immobilier s’élèvent à 1.334,77 euros (dernière échéance décembre 2043). Il n’est pas contesté que pendant un temps l’époux les réglait jusqu’à épuisement de ses ressources et épargnes dit-il et que depuis septembre 2025 c’est l’épouse qui les règle, devant puiser dit-elle dans des fonds propres issus d’un héritage.
Ils sont également propriétaires d’un véhicule TESLA, intégralement réglé.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX EPOUX
Sur la résidence séparée des époux et la jouissance du domicile conjugal
Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Lorsque le logement est un bien commun ou indivis, l’attribution à l’un des époux de sa jouissance privative pour le cours de la procédure est par principe à titre onéreux.
En l’espèce, la résidence séparée des époux sera constatée, comme demandé par M. [E].
Les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [N]. Ils s’opposent en revanche sur le caractère gratuit ou onéreux.
Mme [N] sollicite une jouissance gratuite, en exécution du devoir de secours entre époux, sans motiver plus amplement sa demande.
M. [E] estime que son épouse ne justifie pas d’un état de besoin, que leur situation est identique puisque tous deux autoentrepreneurs indépendants. Il craint par ailleurs que son épouse soit moins encline à vendre le domicile conjugal si elle en obtient la jouissance gratuite.
En l’absence d’éléments suffisants justifiant qu’il soit dérogé au principe sus-énoncé, la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Mme [N] à titre onéreux.
Sur le devoir de secours
Selon les termes de l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 6°/ du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, de même qu’une provision pour frais d’instance.
Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier du niveau de vie auquel il peut prétendre eu égard aux facultés de son conjoint.
L’appréciation du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours doit s’effectuer en fonction des ressources et des charges de chacune des parties.
En l’espèce, Mme [N] sollicite une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoirs de secours.
Compte tenu des ressources et charges de chacun des époux précédemment exposés et de la disparité objective qui en ressort entre les niveaux de vie de chacun, M. [E] sera condamné à verser à Mme [N] une pension alimentaire de 100 euros par mois au titre du devoir de secours.
Sur le règlement du crédit immobilier
L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, Mme [N] demande que les échéances du crédit immobilier soient assumées provisoirement par M. [E]. Elle explique qu’il a cessé d’alimenter le compte commun du jour au lendemain, pour lui forcer la main et la contraindre à puiser dans les fonds issus d’un héritage (29.000 euros) pour faire face aux échéances dudit crédit immobilier commun.
S’agissant d’un bien commun, les échéances du crédit immobilier seront réglées provisoirement par les deux époux à hauteur de moitié chacun, les arguments soulevés par Mme [N] étant inopérants.
Sur le sort du véhicule commun
Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite la jouissance du véhicule commun TESLA, Mme [N] ayant fait l’acquisition d’un véhicule personnel et M. [E] bénéficiant d’une LOA. Il sera constaté qu’ils sont d’accord sur la vente du véhicule TESLA.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX ENFANTS
En application de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales
prévues à l’article 373-2-12,
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité (ou l’émancipation) de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s‘exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, au regard des pièces d’état civil versées aux débats, l’autorité parentale sur [S] et [V] est exercée en commun par les deux parents, ce qui n’est pas remis en cause à ce stade.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion.
Le parent gardien des enfants, pendant la période de garde qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante des enfants, ainsi que toute décision rendue nécessaires par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à ses enfants de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers et chaque enfant doit pouvoir contacter librement par téléphone ses parents sans la présence d’un tiers.
Enfin tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent.
Sur la demande d’expertise psychologique
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 232 du même code permet en ce sens au juge aux affaires familiales, avant toute décision fixant les modalités de l’autorité parentale, le droit de visite ou d’hébergement ou confiant les enfants à un tiers, de commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question requérant les lumières d’un technicien, notamment par le biais d’une expertise médico-psychologique.
En l’espèce, Mme [N] sollicite une expertise psychologique de la famille compte tenu de l’attitude coercitive de M. [E] à son égard pendant la vie commune et depuis la séparation (dénigrement, isolement social, harcèlement par mails, SMS et appels, passages inopinés à son domicile, surveillance par géolocalisation, rapports sexuels contraints etc). Elle invoque également le changement de comportement des enfants, agressifs et dans le rejet, surtout [S] qui fait des grosses crises de colère contre elle.
M. [E] est favorable à l’expertise psychologique. Il conteste tout comportement coercitif envers son épouse et confirme que les enfants sont dans le rejet de leur mère.
Une mesure d’expertise psychologique apparaît en effet opportune au vu du contexte de la séparation, des éléments portés aux débats et des signes de mal-être exprimés par les enfants.
Par conséquent, une expertise psychologique de M. [E], de Mme [N] et des enfants [S] et [V] sera ordonnée, afin de comprendre l’histoire familiale et le conflit parental, de mieux cerner la personnalité des parents et leur relation avec les enfants, d’analyser leur comportement et les conséquences sur les enfants.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il convient de statuer à titre provisoire sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
Sur les modalités de résidence des enfants
L’article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-1 du même code prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
C’est seulement en considération des exigences des intérêts de l’enfant, en termes notamment de recherche de son équilibre, de préservation de sa quiétude et des meilleures conditions de son établissement, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant.
La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes :
— âge adapté du mineur concerné,
— proximité géographique des résidences parentales,
— possibilité que la scolarité de l’enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel,
— capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, outre une disponibilité compatible avec sa nécessaire implication dans la quotidienneté des exigences de la vie de l’enfant,
— capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assumer les contraintes de l’organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d’exercice de l’autorité parentale, de s’accorder de manière cohérente sur les modes d’éducation de l’enfant, et de conduire avec souplesse l’adaptation de ce cadre à ces besoins changeants.
En l’espèce, M. [E] sollicite le maintien de la résidence alternée mise en place d’un commun accord depuis la séparation, organisation qui correspond selon lui à l’intérêt et au souhait des enfants, fortement attachés à chacun de leurs parents. Il dit s’être organisé professionnellement pour se rendre disponible (aucun déplacement professionnel à Paris pendant les semaines où il a les enfants, il les dépose et les récupère à l’école tous les jours, il se libère les mercredis et les week-ends pour s’occuper d’eux). Il ajoute qu’il s’est fortement investi dans la vie scolaire des enfants, ayant exercé les fonctions de président de l’Association des Parents d’Élèves de septembre 2024 à novembre 2025, contraint de démissionner dit-il à la suite d’accusations diffamatoires portées par son épouse. Il conteste toute emprise sur Mme [N] ou dénigrement auprès des enfants et assure que ceux-ci repartent de son domicile sereins et apaisés.
Il estime qu’il n’y a pas lieu à restriction de ses droits, les plaintes de Mme [N] portant sur le lien conjugal et leur intimité, non sur les enfants.
Il fait valoir par ailleurs que Mme [N] a des difficultés à gérer sa colère avec les enfants et produit en ce sens des SMS datant de juin-juillet 2022 : “je peux la bâfrer qu’elle ferme sa gueule?”, “putain je vais la tuer”.
Il verse aux débats notamment des photographies avec ses enfants et de leur chambre à son domicile, et de nombreuses attestations de proches qui témoignent de son investissement constant pour les enfants et de ses bonnes capacités éducatives.
Mme [N] soutient que la résidence alternée mise en place depuis la séparation n’est pas le reflet de leur commune intention mais résulte d’une injonction de M. [E]. Elle fait valoir l’emprise psychologique dans laquelle elle est enfermée depuis plusieurs années et verse en ce sens notamment une plainte déposée le 5 mai 2025, de nombreux SMS et emails, une attestation de suivi psychologique au CIDFF en date du 9 septembre 2025, un certificat médical en date du 1er avril 2025, et une attestation d’un proche.
Elle argue que les SMS de 2022 mentionnés par M. [E] étaient sur le ton de l’humour.
Elle soutient qu’au retour du domicile paternel, les enfants sont fatigués et tiennent des discours qui posent question : “tu es une maman violente, tu me fais du harcèlement, je ne suis pas en sécurité avec toi”. Elle indique que [S] refuse de lui parler, fait des crises de pleurs et de rage, veut la taper, et que [V] peut avoir également des comportements violents. Elle craint que M. [E] les expose à leurs conflits, les prenne à partie et la dénigre devant eux, comme il a pu le faire pendant la vie commune.
Pour ces raisons, elle sollicite la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un simple droit de visite à la journée pour le père.
À titre provisoire, il sera prévu le maintien de la résidence alternée en place depuis février 2025, en l’absence de danger établi et afin de ne pas perturber le rythme et le cadre de vie de [S], 6 ans, et [V], 3 ans.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu’elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.
Mme [Q] [N] n’a pas formé de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour le cas où une résidence alternée serait mise en place.
Compte tenu de la résidence alternée provisoirement fixée, qui engendre les mêmes frais pour les deux parents, et des situations financières des parties telles que précedemment exposées, il n’y a pas lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à ce stade.
Les frais exceptionnels seront partagés par moitié.
La date des effets des mesures provisoires
Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.
M. [E] sollicite que les mesures prennent effet à compter de la date de délivrance de l’assignation, sauf s’agissant de la prise en charge des échéances du crédit immobilier qu’il doit avoir réglé jusqu’en septembre 2025.
Mme [N] ne forme pas de demande à ce titre.
Les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE,
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Statuant sur les mesures provisoires,
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;
ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 90 impasse de la Cour Manable 14950 SAINT-ÉTIENNE-LA-THILLAYE à Mme [Q] [N], à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges courantes y afférent ;
FIXONS la pension alimentaire que M. [I] [E] devra verser à Mme [Q] [N] au titre du devoir de secours à la somme de cent euros (100€) par mois ; au besoin l’y CONDAMNONS ;
DISONS que la pension alimentaire est payable par mois, d’avance, avant le 5 de chaque mois au domicile ou à la résidence du bénéficiaire ;
DISONS que cette somme variera de plein droit le 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension valorisée = Pension initiale x nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DISONS que M. [I] [E] et Mme [Q] [N] assumeront provisoirement le règlement des échéances du crédit immobilier commun à hauteur de moitié chacun ;
CONSTATONS l’accord des parties sur la vente du véhicule commun TESLA ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
CONSTATONS que M. [I] [E] et Mme [Q] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur [S] et [V],
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Avant-dire droit sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
ORDONNONS une expertise psychologique de M. [I] [E], de Mme [Q] [N] et des enfants [S] et [V] [E],
DÉSIGNONS pour y procéder,
☞ Mme [T] [M], psychologue (06.49.20.34.38 – mhelenebonnet@yahoo.fr – 94, rue de Lapenty 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET),
☞ avec pour mission :
— d’entendre chaque parent et les enfants, tant en présence des parents qu’hors de leur présence,
— décrire les relations qu’ils entretiennent avec chacun des parents,
— donner toutes explications utiles et nécessaires quant a la compréhension du conflit familial,
— dire si le conflit parental a entraîné des troubles chez les enfants, dans l’affirmative les décrire,
— dire si le comportement des parents est compatible avec l’éducation des enfants ou au contraire de nature a les perturber dans leur développement futur, voire les mettre en danger,
— indiquer le mode d’organisation des relations le plus conforme a l’intérêt des enfants et à leur équilibre psychologique,
— dresser un rapport de ses observations et conclusions,
DISONS qu’en cas de difficulté ou empêchement, il nous en sera référé dans les plus brefs délais et que l’expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête auprès du juge aux affaires familiales en charge du suivi de l’expertise ;
DISONS que M. [I] [E] et Mme [Q] [N] verseront chacun la somme de sept cent cinquante euros (750€) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois à compter à compter de l’envoi par le greffe de l’avis prévu à l’article 270 du Code de procédure civile ;
DISONS que si l’une ou l’autre des parties obtient, en cours d’instance, le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation à cette date, la présente mission deviendra caduque et que le juge tirera toutes les conséquences de la carence des parties et qu’il statuera au vu des seuls éléments en sa possession,
DISONS que l’expert devra tenir informé le tribunal de l’acceptation ou non de sa mission et qu’il ne devra commencer les opérations d’expertise que dès lors qu’il sera informé du dépôt de la consignation au greffe,
DISONS que le rapport d’expertise devra être adressé au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux, dès que possible, et au plus tard dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert,
À titre provisoire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
FIXONS la résidence des enfants [S] et [V] alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, avec passage de bras le vendredi sortie de classes,
— pendant les petites vacances scolaires : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
— pendant les grandes vacances scolaires : première et troisième quinzaines au père et deuxième et quatrième quinzaines à la mère les années paires, et inversement les années impaires,
DISONS que le parent qui débute sa période de résidence doit aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants ;
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaires sont inscrits ;
DISONS que le jour de référence pour le partage des vacances scolaires est le samedi intermédiaire, la remise et la reprise des enfants s’effectuant avant 12h, sauf meilleur accord ou force majeure,
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;
RAPPELONS que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives,
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour la semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
DISONS que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre son carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit,
DISONS que chacun des parents assumera la charge financière des frais courants d’entretien de [S] et [V] pendant sa semaine de résidence ;
DISONS que les frais exceptionnels concernant les enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, équipements spéciaux, frais médicaux restant à charge, etc) seront partagés par moitié entre les parents ; au besoin les y CONDAMNONS dans cette proportion ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre les parents et seront remboursés par l’autre parent sur présentation des justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à en démontrer le caractère indispensable ;
DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision;
Sur l’orientation,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 à 9h15 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
DISONS que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
L’ordonnance ayant été mise à la disposition des parties et de leurs conseils par le Greffier à la date de délibéré.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décision rédigée avec le concours de Madame [C] [K], attachée de justice
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