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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 1er févr. 2024, n° 23/07523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Avril 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 01 Février 2024
GROSSE :
Le 05 avril 2024
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 avril 2024
à Monsieur [H] [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07523 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IKH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 26 Septembre 1953, demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 06 mai 2021 et le 10 mai 2021, la S.A LOGIS MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [Z] [H], un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel principal initialement fixé à la somme de 300,84 euros, 50 euros de loyer annexe outre 64,75 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte sous seing privé consenti le 01 février 2022 ayant pris effet le 04 février 2022, la S.A LOGIS MEDITERRANEE a consenti à Monsieur [Z] [H] la location d’un box souterrain n°15 situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 25,11 euros hors charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [Z] [H] le 07 juin 2023, pour un montant en principal de 1366,05 euros ;
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 09 juin 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, dénoncé le 28 novembre 2023 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la S.A LOGIS MEDITERRANEE a fait assigner en référé Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux et de la protection, afin de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 n°89-462 du 06 juillet 1989 pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux et que faute de se faire il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 1821,40 euros dette locative arrêtée au 10 novembre 2023 et ce avec intérêt de droit à compter du prononcer du jugement en vertu de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;
— condamner Monsieur [Z] [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [Z] [H] à tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 01 février 2024 ;
A l’audience, la S.A LOGIS MEDITERRANEE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 1727,03 euros au 31 décembre 2023. Elle propose un plan d’apurement à hauteur de 150 euros par mois.
Monsieur [Z] [H] a comparu en personne il a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en déclarant vivre seul et percevoir une retraite de 1300 euros. Il sollicite des délais sur 18 mois et propose de verser une somme inférieure à 150 euros.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation :
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 24 novembre 2023 a été dénoncée le 28 novembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 01 février 2024.
Par ailleurs, la S.A LOGIS MEDITERRANEE justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 09 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent S.A LOGIS MEDITERRANEE est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 06 mai 2021 et le 10 mai 2021 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 07 juin 2023, pour la somme en principal de 1366,05 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 07 août 2023 ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [H] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Monsieur [Z] [H] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant des derniers loyers et des charges soit 455,35 euros au total, sans intérêts, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux , et sans que cette indemnité ne soit indexée.
La S.A LOGIS MEDITERRANEE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte actualisé à la somme de 1727,03 euros au 31 décembre 2023 ;
Au vu du décompte produit aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée, les sommes de 146,65 euros et de 126,63 euros correspondant à des frais de procédure.
Le relevé de compte produit permet dès lors de déterminer avec l’évidence requise en référé, le montant de la créance au 31 décembre 2023, à la somme de 1453,75 euros
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1453,75 euros au 31 décembre 2023, Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer à la SA LOGIS MEDITERRANEE la somme de 1453,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bailleur a proposé un plan d’apurement à hauteur de 150 euros par mois.
Monsieur [Z] [H] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en déclarant vivre seul et percevoir une retraite de 1300 euros. Il sollicite des délais sur 18 mois et propose de verser une somme inférieure à 150 euros. Enfin le décompte versé aux débats établit que le locataire a repris au jour de l’audience le paiement intégral du loyer ;
Compte tenu de ces éléments et de la qualité de la bailleresse, il convient d’accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si le moratoire est intégralement respecté en sus du paiement du loyer courant, la clause sera réputée ne pas avoir joué.
A défaut de paiement d’une mensualité à son terme ou du loyer courant à sa date d’exigibilité contractuelle, et quinze jours après l’envoi d’une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
· la clause résolutoire retrouvera son plein effet,
· à défaut pour Monsieur [Z] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux appartement sis [Adresse 4], et box souterrain n°15 situé [Adresse 1], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
· Monsieur [Z] [H], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges, tel qu’ils auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis, soit 455,35 euros sans intérêts, ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, laquelle indemnité ne sera pas indexée,
· le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [H] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation ;
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du bailleur qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :
DECLARONS la S.A LOGIS MEDITERRANEE recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 07 août 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] à verser à la SA LOGIS MEDITERRANEE, à titre provisionnel, la somme de 1453,75 euros au titre des loyers et des charges impayés au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [Z] [H] à s’acquitter de la dette par 18 mensualités successives de 80,76 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant à son échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours :
— la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra tous ses effets,
— faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et à celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, de l’appartement sis [Adresse 4], et du box souterrain sis [Adresse 2], étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Monsieur [Z] [H] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, soit 455,35 euros à ce jour sans intérêts, indemnité qui ne sera pas non indexée ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS la demande de la SA LOGIREM MEDITERRANEE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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