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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 19 mars 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TNRJ / JAF CAB 11
AFFAIRE : [X] / [O]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [M], [Y] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
ET
Madame [N], [Z], [C] [X] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Lucie MARTINEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 60 et ayant pour curatrice Madame [E] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 09 janvier 2025,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Mme [N], [Z], [C] [X], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
et de
Monsieur [M], [Y] [O], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] (Hautes-Pyrénées)
Mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (Haute-Garonne),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— autorise Mme [N] [X] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père,
— fixe le droit d’accueil de la mère à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
. pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): enfant le vendredi à la sortie des classes ou à 18 heures en semaine paire, et ramenée au domicile paternel le vendredi de la semaine impaire à 18 heures,
. pendant les vacances scolaires de Noël: première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec transfert de l’enfant effectué le vendredi à 18 heures, étant précisé que le temps d’accueil s’étendra au 25 décembre à 18 heure et au 1er janvier à 18 heures pour le parent accueillant l’enfant respectivement les 24 et 31 décembre, dans l’hypothèse où les fêtes de fin d’année seraient à cheval sur les deux périodes,
. pendant les vacances scolaires d’été: 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années impaires, et 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que l’enfant devra être prise et ramenée à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
pension alimentaire
— dit n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dit que l’ensemble des frais exceptionnels relatifs à l’enfant (tels que le coût de l’école privée et des études supérieures à venir, les frais de voyages éducatifs, les frais de colonie de vacances ou de stages, les frais d’activités sportives, les frais de santé non remboursés, les frais d’habillement exceptionnels, les frais de cantine, les frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense exceptionnelle supérieure à 100 euros,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié,
— dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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