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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00737 – N° Portalis DB26-W-B7J-IO5Q
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[S] [O], [B] [O]
C/
S.A.S.U. WDI – WILLY MICHEL
Expédition délivrée le 16.01.26
Me Damien BRISACQ,
Exécutoire délivrée le 16.01.26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. WDI – WILLY MICHEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [O] et Madame [B] [G] épouse [O] ont acquis le 31 juillet 2024 un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (80). Dans le cadre de cette acquisition, le diagnostic technique a été réalisé le 20 mars 2024 par la société WDI – Willy MICHEL.
Le 7 février 2025, Monsieur et Madame [O] ont fait réalisé un contre-diagnostic qui a effectué des constatations différentes puis ont sollicité de la WDI-Willy MICHEL l’indemnisation du préjudice résultant de ces différences.
Monsieur et Madame [O] ont assigné la société WDI-Willy MICHEL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de la somme de 8.525 euros à titre principal par exploit de commissaire de justice du 7 août 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Monsieur et Madame [O] demandent au juge de:
— condamner la société WDI-Willy MICHEL à leur payer la somme de 8.525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter la société WDI-Willy MICHEL de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société WDI-Willy MICHEL à leur payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Confirmant que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge des contentieux de la protection, les demandeurs sollicitent le renvoi de l’affaire à la première date utile du tribunal judiciaire.
Sur le fond, ils font valoir que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur est engagée dès lors qu’il n’a pas identifié tous les défauts de l’immeuble et qu’il n’a pas retenu l’existence d’un chauffage d’appoint au bois augmentant le coût des dépenses d’énergie et n’a pas préconisé de travaux d’amélioration des performances énergétiques.
Ils précisent que ces manquements sont démontrés par le contre-diagnostic qu’ils ont fait réaliser, corroboré par le devis d’un électricien et indique que le défendeur se garde de verser aux débats le rapport d’expertise amiable réalisé à l’initiative de son assureur malgré la demande de communication officielle faite à son conseil, démontrant que ce rapport lui est manifestement défavorable.
Pour caractériser leur préjudice, ils font valoir que l’installation électrique est dangereuse et qu’ils doivent être indemnisés du coût des travaux de mise en conformité et ajoute avoir perdu la chance d’obtenir un prêt à taux zéro pour l’amélioration énergétique de leur logement.
La société WDI – Willy MICHEL demande au juge des contentieux de la protection de:
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
— débouter les époux [O] de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le défendeur fait tout d’abord valoir que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire.
La société WDI-Willy MICHEL fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, leur argumentaire reposant sur un contre-diagnostic réalisé de manière unilatérale. Elle ajoute que les deux diagnostics ont été réalisés à une année d’intervalle et que l’anomalie relative à l’électricité est compensée par la présence d’un dispositif différentiel haute sensibilité.
S’agissant du DPE, il précise que les deux diagnostics catégorisent le bien en classe C et que l’existence du chauffage d’appoint n’ajoute qu’une petite consommation de bois en plus du gaz.
Elle expose que le logement est peu énergivore et que le couple ne pouvait en tout état de cause prétendre au bénéfice du PTZ.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la compétence
Monsieur et Madame [O] ont assigné la société WDI-Willy MICHEL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens. Il est constant que le litige portant sur la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais relève de la compétence générale du tribunal judiciaire.
Il convient néanmoins de relever que devant la juridiction de céans, les dossiers relevant du Juge des contentieux et de la Protection et ceux relevant de la chambre de proximité du tribunal judiciaire sont évoqués lors d’une audience commune.
Ainsi une décision d’incompétence de la juridiction saisie aurait pour simple effet de renvoyer le dossier au même juge et à la même audience dans le cadre de la procédure prévue à l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter un rallongement de la procédure, la décision sera rendue dans ce litige par la chambre de proximité du tribunal judiciaire compétente en la matière.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte que l’acquéreur d’un immeuble ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui cause la mauvaise exécution, par ce technicien, du contrat qu’il a conclu avec le vendeur.
La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
En l’espèce, les époux [O] versent aux débats un contre-diagnostic réalisé à leur initiative le 7 février 2025.
Ce diagnostic contient des conclusions pour partie divergentes de celles effectuées un an plus tôt par la société WDI-Willy MICHEL, tant au titre du diagnostic de l’électricité qu’au titre du diagnostic de performance énergétique.
S’agissant du DPE
A l’appui de leurs demandes indemnitaires au titre du diagnostic de performance énergétique, les époux [O] versent aux débats un diagnostic réalisé par un concurrent lequel n’est corroboré par aucune autre pièce soumise à la discussion contradictoire des parties.
Il est constant que la société WDI-Willy MICHEL n’a pas communiqué le rapport d’expertise amiable pour laquelle les parties ont été convoquées le 12 août 2025. Pour autant, il ne saurait en être tiré de conclusions au détriment du défendeur alors que les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, n’ont pas fait usage des dispositions des articles 138 et suivant du Code de procédure civile permettant au juge d’enjoindre la communication des dites pièces.
Aucun élément ne permet donc de considérer que les travaux préconisés par l’un soient plus pertinents que l’autre.
Il est toutefois un fait constant que la société WDI-Willy MICHEL n’a pas retenu l’existence d’un chauffage au bois contrairement à la société DIAG SERVICE. Le défendeur ne conteste pas la présence de ce chauffage lors de son contrôle.
Pour autant, si l’absence de mention de l’existence d’un élément d’équipement consommateur d’énergie est susceptible de caractériser un manquement du diagnostiqueur aux règles de l’art, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice en résultant. En effet, il apparaît que si le coût du chauffage est plus élevé selon le second rapport, ce n’est pas à cause de l’existence d’un chauffage au bois mais au regard d’un coût du chauffage au gaz plus élevé. Pour une évaluation quasi identique du coût du chauffage au gaz (entre 720 et 980 euros et entre 720 et 990 euros), la consommation d’énergie au gaz est bien moindre dans le second diagnostic (10.075 contre 7.695 kWh).
L’augmentation de la consommation d’énergie résulte également d’une évaluation différente de l’eau chaude sanitaire (+58%) qui n’est ni expliquée, ni objet de la contestation.
Les éléments du dossier ne permettent donc pas de retenir la responsabilité de la société WDI-Willy Michel au titre du DPE.
S’agissant du rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité
La société DIAG SERVICE a retenu des anomalies omises par la société WDI-Willy MICHEL à savoir:
— la valeur de la résistance de la prise de terre n’est pas adaptée au courant différentiel résiduel;
— les socles de prise de courant comportant une prise de terre non reliée à la terre,
Le rapport du diagnostiqueur est corroboré sur ce point par le devis de l’EURL VIALEC qui a manifestement effectué des constatations personnelles au regard des mesures qu’il contient.
S’agissant de la manoeuvre du bouton test du dispositif de protection différentielle qui n’a pas entraîné son déclenchement lors du diagnostic du 7 février 2025, il ne peut être acquis aux débats que cette manoeuvre n’a pas été effectuée par la société WDI-Willy MICHEL un an plus tôt ou que cette manoeuvre ait conduit au même résultat qui aurait été omis par le diagnostiqueur. Ce manquement ne peut donc être retenu.
Si la société WDI-Willy MICHEL se prévaut de l’existence de mesures compensatoires au titre des socles de prise de prise de terre non reliée à la terre, elle avait l’obligation de relever l’anomalie nécessairement existante lors de son diagnostic et de mentionner les mesures compensatoires correctement mises en oeuvre, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, alors que la mesure compensatoire est définie comme permettant de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives, il n’apparaît pas en l’espèce que la correction ne puisse facilement être mise en oeuvre. Un risque d’électricisation subsiste.
La valeur de la résistance de la prise de terre non adaptée, n’est en outre pas mentionnée.
Les époux [O] versent aux débats un devis de 1.694,61 euros permettant uniquement de corriger les anomalies non identifiées par la société WDI-Willy MICHEL, créant un risque pour les occupants du logement.
La société WDI-Willy MICHEL sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
La société WDI-Willy MICHEL, partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cependant, l’instance ayant été introduite alors qu’une mesure d’expertise amiable devait être diligentée à l’initiative de l’assureur du défendeur, les parties déjà convoquées, le recours à justice sans attendre la réalisation de cette mesure et ses conclusions alors qu’une phase amiable était donc en cours, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’instance relève de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge des contentieux de la protection,
Condamne la société WDI-Willy MICHEL à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [B] [O] la somme de 1.694,61 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [S] [O] et Madame [B] [O] de leur demande indemnitaire complémentaire,
Condamne la société WDI-Willy MICHEL aux dépens,
Déboute Monsieur [S] [O] et Madame [B] [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier La Présidente
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