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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 24 avr. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 24 Avril 2025
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIEX
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Corinne ROUSSEL, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[R] [H]
Né(e) le 15 juin 1996
Résidence habituelle : [Adresse 3]
Date de l’admission : 15 avril 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4]
Centre ESQUIROL
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4], Centre Esquirol au motif de l’existence d’un péril imminent.
Vu l’acte de saisine adressé par ledirecteur du Centre hospitalier universitaire de [Localité 4] – Centre Esquirol, reçu au greffe du juge le 22 avril 2025 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mathilde ROBERT, avocat commis d’office
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Sur la régularité de la procédure
L’avocat de la personne hospitalisée ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Sur le bien-fondé de la mesure
Monsieur [R] [H] été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur du CHU de [Localité 4] le 15 avril 2025 selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission mentionnait qu’il avait été adressé aux urgences dans un état d’agitation après avoir déambulé sur la voie publique, qu’il présentait des éléments délirants, qu’il expliquait avoir peur que son ordonnateur explose après avoir observé une luminosité anormale, d’un délire de persécution, d’un refus de prise en charge et d’absence d’adhésion thérapeutique. Les troubles mentaux dont souffrait l’intéressée rendaient impossible son consentement et son état représentait un péril imminent pour sa santé. Il était impossible d’obtenir une demande de tiers. Son état imposait des soins psychiatriques immédiats en l’application de l’article L. 3212-1-Il-2 du Code de santé publique, assortis d’une surveillance médicale constante dans un établissement mentionné dans l’article L.3222-1.
Dans son avis motivé du 22 avril 2025, le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne présente une amélioration de son comportement même s’il existe une absence de critique des idées délirants et hallucinations visuelles. ll a en effet présenté un délire de persécution qui semble s’amender. ll reste un travail d’insight et de prise en charge des symptômes de confusion qui persistent encore par moment.
Les troubles mentaux de Monsieur [H] rendent impossible son consentement aux soins et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète pour le psychiatre.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques, après constatation de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [R] [H] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique
, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [R] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 6])
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Avril 2025,
[R] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance le 24 Avril 2025,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 4], Centre Esquirol le 24 Avril 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 24 Avril 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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