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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 10 sept. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/5392
Dossier n° RG 24/00393 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STIA / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 10 Septembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc CARRERE-CRETOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 315
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7509 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
et
DEFENDEUR
M. [T] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 210
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [R] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses enfants:
. [T] [F], donataire en avancement de part le 8 octobre 2010 de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4], légataire de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 13 octobre 2010,
. [C] [F].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [V], notaire à [Localité 8].
Le 21 mars 2023, [C] [F] a fait assigner [T] [F] aux fins de réduction de la donation devant le tribunal judiciaire de Foix.
[T] [F] a constitué avocat.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de Foix territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Toulouse, puis [T] [F] a saisi le juge de la mise en état de cette juridiction, lequel, par ordonnance du 11 juillet 2024, a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 7 avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l’article 912, n’est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe dès lors aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l’émolument effectif que le légataire en retire.
Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l’absence d’héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession.
Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 – Civ. 1re, 5 mai 1987 – Civ. 1re, 24 sept. 2008).
En l’espèce, [T] [F] a reçu de son père le legs de la quotité disponible de sa succession. Il a ainsi été institué légataire universel.
En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession et de déclarer irrecevable la demande en partage.
SUR [Localité 6] FICTIVE ET SUR LA RÉDUCTION
L’article 922 du Code civil dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession.
En l’espèce, les parties demandent au tribunal de fixer l’indemnité de réduction, étant considéré que les valeurs à la date du décès sont les mêmes que celles au moment du partage.
1°) Biens existants et dettes de la succession
La valeur des biens existant au décès n’est pas discutée, ni celle de la libéralité consentie à [T] [F].
C’est à tort que ce dernier prend en compte les dettes nées postérieurement au décès, puisque ayant reçu au décès par l’effet du legs universel la propriété des biens de la succession, il lui appartient d’en supporter les charges.
Les dettes nées avant le décès s’élèvent à 17 393,04 euros
Les éléments de l’actif et du passif sont dès lors les suivants :
Actif
Euros
Solde créditeur du compte bancaire
Livret A
Maison de [Localité 7] [Adresse 9]
5/8e de l’appartement [Adresse 2]
3 069,86
4 886,34
130 000,00
68 750,00
Total
206 706,20
Passif
17 393,04
Actif net
189 313,16
2°) Libéralités consenties
Aux termes des articles 843 et suivants de Code civil les donations, directes ou indirectes, sont présumées faites en avancement de part successorale, sauf volonté contraire du donateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la valeur de la donation consentie à [T] [F] s’élève à 450 000 euros.
3°) Masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible
Conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible sont les suivants.
Masse de calcul
Euros
Masse des biens existant au décès
189 313,16
Réunion fictive de la donation du 8 octobre 2010
450 000,00
Masse de calcul
639 313,16
4°) Quotité disponible et réserve
Par application de l’article 913 du Code civil la quotité disponible et la réserve, en présence de deux enfants, se calculent ainsi qu’il suit.
Quotité disponible : masse de calcul x 1/3 =
213 104,38
Réserve globale : masse de calcul x 2/3 =
426 208,76
Réserve individuelle : réserve globale : 2 =
213 104,38
5°) Imputation de la libéralité
En vertu des articles 843, 844, 919-1 et suivants du Code civil, la libéralité faite en avancement de part successorale s’impute sur la part de réserve du gratifié, et subsidiairement sur la quotité disponible ; l’excédant est sujet à réduction ;
En l’espèce, la valeur de la donation excède la quotité disponible sur laquelle elle s’impute en priorité.
[T] [F] est donc débiteur d’une indemnité de réduction égale à la réserve individuelle de [C] [F], soit la somme de 213 104,38 euros.
6°) Paiement de l’indemnité de réduction
L’article 924-1 du Code civil dispose que le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.
L’article 924-3, alinéa 2, du Code civil dispose qu’à défaut de convention ou de stipulation contraire, l’indemnité de réduction est productive d’intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité de réduction a été fixé.
En l’espèce, [T] [F] n’a pas usé de la faculté que lui donne la loi d’exécuter la réduction en nature, et il n’a pas vendu un des biens légués alors qu’il n’ignore depuis plusieurs années ni l’ordre de grandeur de l’indemnité de réduction, ni que les liquidités lui font défaut pour la payer.
En conséquence il sera condamné à payer 213 104,38 euros avec intérêts légaux à compter du jugement, et sa demande de délai sera rejetée.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
En l’espèce, en l’absence de partage et l’indemnité de réduction ayant été déterminée, il n’y a pas lieu de désigner un notaire.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
À défaut de preuve d’une faute imputable à [C] [F] ou à [T] [F], les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par [T] [F].
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande d'[T] [F].
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation de la succession de [E] [R], et déclare irrecevable la demande en partage,
— condamne [T] [F] à payer 213 104,38 euros à [C] [F], avec intérêts légaux à compter du jugement,
— rejette les autres demandes,
— condamne [T] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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