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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/01072 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LC4M
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 21 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. DARTY HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 21 Avril 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
Le 3 juin 2017, Madame [S] [J] a acheté une friteuse auprès de la société par action simplifiée unipersonnelle Darty de [Localité 1] (38) (ci-après dénommée la « SASU Darty »).
Le 26 août 2017, Madame [S] [J] a été blessée suite à l’explosion de la friteuse.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2018 RG n°18/00917, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [S] [J], de la SARL Lo Media, de la MMA IARD et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (ci-après dénommée la « CPAM de l’Isère ») afin de déterminer les causes de l’explosion.
Le 25 mars 2021, Monsieur [L] [B], expert judiciaire, a procédé au dépôt du rapport d’expertise judicaire définitif.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 28 février 2023, Madame [S] [J] a fait assigner la SASU Darty Holdings et la CPAM de l’Isère RCT devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— déclarer la SAS Darty Holdings responsable de plein droit, en qualité de producteur, au sens de l’article 1245-5 du code civil, du dommage subi par elle le 26 aout 2017,
— condamner la SAS Darty Holdings au paiement, en sa faveur :
* d’une provision ad litem de 2 500€,
* d’une provision de 15 000€ en avance sur le règlement définitif du sinistre,
* d’une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du 26 août 2017, avec capitalisation de droit,
— condamner la SAS Darty Holdings aux dépens de l’instance, incluant les frais de l’expertise technique et de l’expertise médicale, avec distraction de droit,
— déclarer le jugement exécutoire de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
Par jugement mixte du 01 février 2024 (RG n°23/01072), le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— dit que la SASU Darty Holding était responsable des dommages causés à Madame [S] [J] par l’explosion de la friteuse le 26 août 2017 ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [S] [J],
— ordonné une mesure d’expertise médicale aux fins d’examiner Madame [S] [J],
— commis pour y procéder le Docteur [K] [Z],
— débouté Madame [S] [J] de sa demande de provision à valoir sur le règlement définitif de son préjudice,
— sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le 10 mars 2025, l’expert a procédé au dépôt de son rapport d’expertise médicale.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [S] [J] sollicite de :
— condamner la société DARTY HOLDINGS à régler, par provision, à Madame [S] [J] une somme complémentaire de 561 262,25€ subsidiairement 529 387,86 € ;
— condamner la société DARTY HOLDINGS à régler par provision le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
— condamner la société DARTY HOLDINGS aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code procédure civile, avec distraction de droit ;
— condamner la société DARTY HOLDINGS à régler à Madame [S] [J] une somme de 1 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SASU Darty Holding sollicite de :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant au montant de l’indemnisation ;
— réduire à de plus juste proportions le montant de l’indemnisation provisionnelle demandée par Madame [J] ;
— juger satisfactoire la proposition d’indemnisation provisionnelle formulée par la SAS DARTY HOLDINGS comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
* Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelle : 1 938,12 €
— Frais divers : 1 307,20 €
— Assistance temporaire par tierce personne : 11 956 €
— Perte de gains professionnels actuels : 142,39 €
Préjudices extra patrimoniaux :
* Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire :3 516,25 €
— Souffrances endurées : 25 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
— Défi cit fonctionnel permanent : 40 000 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 6 000 €
— rejeter la demande de Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de l’Isère, bien que constituée, n’a pas déposé de conclusions d’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 03 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la demande de provision de Madame [S] [J]
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; [ …] »
En l’espèce, il est constant et non contesté que, par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment constaté la responsabilité de la SASU Darty Holdings au titre des dommages de Madame [S] [J] suite à l’explosion la friteuse survenue le 26 août 2017 (pièce 2 du demandeur).
Il est également constant que Madame [S] [J] ne s’est vue octroyer aucune provision à valoir sur le règlement définitif de ses préjudices (pièces 1 et 2 du demandeur).
A ce titre, elle sollicite que la SASU Darty Holdings soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 561 262.25€ et, subsidiairement, la somme 529 387.86€.
Si une telle demande s’apparente à une liquidation définitive de l’ensemble de ses préjudices, il convient de rappeler qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqués par Madame [S] [J] ce d’autant plus qu’il ne lui appartient pas de préjuger des décisions du juge du fond.
Toutefois, la SASU Darty Holdings, qui ne conteste pas sa responsabilité, formule une proposition d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 97 859.96€ à valoir sur le règlement définitif de ses préjudices.
Dès lors, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la SASU Darty Holdings sera condamnée à verser à Madame [S] [J] la somme provisionnelle de 97 859.96€ du fait des préjudices subis suite à l’explosion de la friteuse survenue le 26 août 2017.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 28 mai 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond, avant ordonnance de clôture le dossier apparaissant être en état d’être fixé à plaider.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS la SASU Darty Holdings à payer à Madame [S] [J] la somme provisionnelle de 97 859.96€ à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis suite à l’explosion de la friteuse survenue le 26 août 2017 ;
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond, avant ordonnance de clôture le dossier apparaissant être en état d’être fixé à plaider.
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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