Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MO7
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[H] [Q]
C/
[L] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine SZWARC
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER lors de l’audience: MANSOURI Céline
GREFFIER lors du délibéré: CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Q], demeurant 01, rue des Lavandes – 34190 GANGES
représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q], demeurant 218, route de Vienne – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 Septembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
prorogé au 27 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le requérant, Madame [H] [Q] est propriétaire d’un logement situé au 218 route de Vienne, Lyon 69008 .
Monsieur [L] [Q] occupe les lieux à titre gratuit depuis 2007.
Par sommation du 04/04/2025, Madame [H] [Q] a demandé à Monsieur [L] [Q] de quitter les lieux.
Suivant exploit d’huissier en date du 12/09/2025, signifié à l’étude d’huissier a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir :
— le constat de l’absence de droit et de titre de l’occupant et son expulsion
— la somme de 2 000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation
— une astreinte journalière de 1000 euros par jour de retard
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 28/11/2025, Madame [H] [Q] a maintenu ses demandes.
Monsieur [L] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026 et prorogée à ce jour, pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en expulsionAux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre et qu’il n’a pas déféré à la sommation de quitter les lieux.
L’occupation des lieux en dehors de tout titre par Monsieur [L] [Q] caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Q] et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
S’agissant des délais d’expulsion, il convient de se référer au II de l’article 10 de la loi de 2023 qui modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi. A ce titre, la mauvaise foi étant caractérisée par un maintien dans les lieux depuis de nombreuses années et après sommation de quitter les lieux, il y aura lieu de supprimer le délai de deux mois.
L’astreinte journalière de 1000 euros apparaît quant à elle comme surabondante au regard de la teneur de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupationMonsieur [L] [Q] occupe les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir à la somme de 2 0000 euros mensuelle.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail à savoir la date de la présente décision et jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur les autres demandes- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [Q] partie succombante, sera condamné aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [L] [Q], condamné aux dépens, devra verser à Madame [H] [Q] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS que Monsieur [L] [Q] est occupant sans droit ni titre du logement situé 218 route de Vienne, Lyon 69008 depuis le 28/11/2025;
ORDONNONS la libération immédiate des lieux et, à défaut, l’expulsion de Monsieur [L] [Q] et celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [H] [Q] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à savoir la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, ce à compter de la présente décision et jusqu’au jour de la libération totale des lieux ; ces indemnités d’occupation porteront intérêts légaux à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] à verser à Madame [H] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [Q] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Décès ·
- Masse ·
- Legs ·
- Partage ·
- Donations ·
- Libéralité ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Recouvrement
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Illégalité ·
- Signature ·
- République ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Commandement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Expertise médicale ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Travail ·
- Charges ·
- Atteinte ·
- Lien ·
- Agent assermenté
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Signature ·
- Délai ·
- Casier judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.