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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00587 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLLC
Code NAC :
N° de minute : 25/00067
BDF : 000124047909
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [N]
DEFENDEUR(S)
Société [14])
[8])
[11] (indu ALF)
SGC [Localité 21](124001 OM)
[6] 03566179340)
RESE 17 (196686 196686)
[17] (ADV042402108791|V026746562)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
Site de Jéricho
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats : Véronique MONAMY
GREFFIER lors de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR DEBITEUR CONTESTANT
Madame [F] [N]
née le 20 Avril 1978 à [Localité 15],
[Adresse 4]
non comparante
DEFENDEURS :
Société [14]),
sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 18]
défaillant
[8]),
sis [Adresse 2]
défaillant
[11] (indu ALF), sis [Adresse 3]
défaillant
SGC [22]), sis [Adresse 5]
défaillant
[7]), sis Chez [Adresse 16]
défaillant
RESE 17 (196686 196686),
sis [Adresse 1]
défaillant
[17] (ADV042402108791|V026746562), dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 23]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 30 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[O] [F] [N] a déposé le 09 octobre 2024 une demande auprès de la [12] aux fins de traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable le 19 novembre 2024.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 11 mois, avec un taux d’intérêts de 0 % retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 99 €.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à Madame [F] [N] le 04 février 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 janvier 2025, [O] [F] [N] a formé une contestation de ces mesures afin de voir inclure dans le moratoire des dettes non encore déclarées.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, [O] [F] [N], comparante, a maintenu son recours en précisant que l’état de créance du 06 février 2025 n’avait pas repris l’intégralité d’ une dette [13] s’agissant de factures de clôture d’abonnements. Elle a produit ladite facture émanant d'[13].
Elle n’a pas contesté les autres créances ni le montant de la mensualité.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 09 mai 2025 , la [20] a fait valoir que sa créance s’élevait à 424,43 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 mai 2025, la [10] a indiqué que sa créance était de 248 euros.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par [O] [F] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances :
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, il est constant que par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission, le juge du surendettement est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur, devant à ce titre notamment prendre en compte les dettes survenues postérieurement à la décision de la commission .
En l’espèce, il ressort des éléments produits par Madame [F] [N] que certaines dettes ont été omises dans l’état des créances que la commission a dressé le 06 février 2025
Elle précise que l’état des dettes établi le 20 décembre 2024 mentionnait une dette [13] de 243,79 euros et une dette [13] de 2818,76 euros. Or l’état de créance établi le 06 février 2025 n’indique plus la dette [13] actualisée à la somme de 1680,97 euros, de sorte qu’elle n’est pas inclue dans le plan de surendettement.
Seule figure la dette [13] d’un montant de 219,41 euros à la date du 04 septembre 2024 se rapportant à une facture initiale [13] n°35012061125 du 03 janvier 2024.
Elle produit à cette fin, lors de l’audience :
— une facture n°35012850049 de [13] du 28 juin 2024 d’un montant initial de 2818,76 € sur laquelle elle reste devoir la somme de 1680,97 euros à la date du 21 décembre 2024.
Sur les mesures de désendettement :
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles ou non professionnelle exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Selon l’article L 733-1 du Code de la consommation, « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la bonne foi :
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de [O] [F] [N].
Sur la capacité de remboursement et les mesures
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, ainsi que de l’actualisation ci-avant effectuée, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir, en prenant en compte les dettes nouvellement incluses, doit être fixé à la somme de 2720,34 €.
En l’espèce, lors de la décision de la commission, il avait été retenu que [O] [F] [N] disposait de ressources mensuelles de 1.495 euros. ses charges estimées à la somme mensuelle de 1396 euros, lui laissant une capacité de remboursement de 99 euros.
A l’audience, Madame [F] [N] fait valoir que sa situation est inchangée.
En conséquence, le débiteur est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes en 28 mensualités en retenant une mensualité de 99 euros.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 28 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées sur le tableau annexé au présent jugement ;un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, afin de privilégier le redressement de la situation de surendettement du débiteur.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation)
DECLARE recevable la contestation de [O] [F] [N] à l’encontre des mesures imposées par la [12] le 29 janvier 2025 ;
DECLARE [O] [F] [N] comme étant de bonne foi ;
INCLUT dans la procédure de surendettement de [O] [F] [N] la dette suivante :
1680,97 € à l’égard de [13], au titre de la facture n°35012850049 ;
FIXE la capacité de remboursement de [O] [F] [N] à 99 € ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
un échelonnement des dettes sur 28 mois selon les modalités indiquées ci-après dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce Tribunal ;
un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes.
DIT que chaque mensualité devra être versée le 15 du mois et, pour la première fois, le 15ème jour du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à [O] [F] [N] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, [O] [F] [N] devra, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que [O] [F] [N] pourra également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de ses ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, [O] [F] [N] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre [O] [F] [N] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans et qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [F] [N] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [12].
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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