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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 23 sept. 2025, n° 24/03570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03570 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK5H
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, première vice présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me Nabila PELISSIER BOUAZZA a déposé son dossier le 06 Juin 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6] Commune de [Localité 11] (MAYOTTE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/003976 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [G] [S] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6], Commune de [Localité 11] (MAYOTTE),
et de
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 7] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 5 août 2024, date de délivrance de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [G] [S] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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