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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00254 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DIVF
Nature de l’affaire : 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés, absent
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[L] [R]
né le 05 Décembre 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Sophie PERREIMOND, substituée par Me Francesca PIERUCCI,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 19 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 13 août 2024, Monsieur [L] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après la [6]) confirmant la décision de la [1] du 04 avril 2024 refusant la reconnaissance de sa pathologie déclarée le 05 juin 2023 au titre des maladies professionnelles, au motif que le [2] (ci-après le [7]) de la région PACA n’a pas pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie de l’assuré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024 date à laquelle le dossier a été retenu.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, ont sollicité conjointement la désignation d’un second [7].
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a désigné le [3] aux fins de :
“- Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [R] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes,
— Donner son avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par l’intéressé en indiquant si elle est directement causée par le travail habituel de ce dernier,
— Donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige.”
Le [10] a rendu son avis le 03 avril 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [L] [R], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— A titre principal,
Reconnaître le caractère professionnel de la maladie sciatique L5-S1 qu’il a déclarée,Condamner la [5] à en tirer toutes les conséquences de droit,- A titre subsidiaire,
Désigner un médecin expert avec pour mission : d’examiner Monsieur [R] et de dire si l’origine de la maladie de la hernie discale L5-S1 est d’origine professionnelle,- En tout état de cause,
Condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Monsieur [L] [R] a soutenu que sa pathologie, dont la première constatation médicale est fixée au 05 juin 2023, est bien plus ancienne. Il a également fait valoir que les membres du Comité se sont basés uniquement sur le port de charges lourdes et ont occulté le fait que les postures de travail journalières ont aussi contribué à son état de santé actuel.
Le requérant a évoqué son travail habituel et indiqué qu’il était amené à soulever des charges régulièrement et à adopter des postures pénibles susceptibles d’occasionner des lésions au niveau musculaire. Il a ajouté que la médecine du travail a conclu que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son poste.
La [1], représentée par un avocat, s’est référée oralement à un courriel en date du 12 mai 2025, aux termes duquel la caisse sollicite que l’avis du [8] soit entériné et qu’il soit dit que l’affection présentée par le requérant n’est pas d’origine professionnelle. De plus, la caisse demande la condamnation de Monsieur [R] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que "les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire".
En l’espèce, Monsieur [R] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 07 août 2023 pour une pathologie libellée comme suit : « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il fait valoir que cette pathologie est inscrite au tableau n°98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » des maladies professionnelles.
Tableau n°98 :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
La [5], estimant que la maladie déclarée par Monsieur [R] répertoriée au tableau n°98 des maladies professionnelles ne remplissait pas les conditions mentionnées dans le tableau, à savoir que liste limitative des travaux prévue n’était pas remplie, a saisi le [7] de la région PACA lequel a rendu un avis défavorable au motif qu’il n’était pas établi de lien direct entre le travail et la pathologie de l’assuré.
Il ressort de la procédure que les deux [7] saisis ont conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Le [9] a indiqué qu’il ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’éléments expliquant la survenue de la pathologie observée.
La durée d’exposition n’est pas remise en cause. La question qui se pose est de savoir si Monsieur [R] effectuait des travaux susceptibles de provoquer sa pathologie, et notamment des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, étant souligné que la liste des travaux énumérés est limitative.
L’assuré indique avoir occupé durant sa carrière, débutée en 1982, des postes relevant de différents secteurs, tels que la menuiserie, la charpente, la couverture, la zinguerie, impliquant des efforts physiques, des déplacements en véhicule personnel ou d’intervention et l’obligeant à adopter des postures non ergonomiques.
Monsieur [R] produit sa fiche de poste, soulignant que la liste des tâches n’est pas exhaustive, ainsi que le document unique d’évaluation des risques (ci-après DUER) indiquant que pour le travail en atelier, il existe un risque de postures pénibles pouvait causer des atteintes musculaires.
Il conteste le procès-verbal de constatations du 18 octobre 2023 dressé par l’agent assermenté de la Caisse, arguant qu’il ne reflète pas une véritable journée de travail et ses tâches. Il fait observer qu’au terme du questionnaire qu’il a renseigné, son employeur admet qu’il était amené à porter des charges lourdes.
Il ressort des éléments du dossier qu’aux termes d’un questionnaire daté du 20 septembre 2023, Monsieur [R] a déclaré porter : des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes deux heures par semaine, des charges entre 10 et 15 kilogrammes cinq heures par semaine et qu’il manutentionnait 40 kilogrammes par jour, 5 jours par semaine.
Son employeur a quant à lui indiqué que son salarié portait des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes 30 minutes par semaine mais pas toutes les semaines, qu’il portait des charges entre 10 et 15 kilogrammes 30 min par semaine, à savoir la caisse à outils, et qu’il estimait que son salarié manutentionnait 5 kilogrammes 5 jours par semaine.
En l’état des divergences apparaissant dans les déclarations du salarié et de l’employeur, l’agent assermenté de la caisse a contacté téléphoniquement le requérant le 10 octobre 2023. Il peut être relevé que Monsieur [R] a modifié ses réponses en minorant le nombre de kilogrammes manipulés et les durées de manipulations, déclarant ainsi porter des charges unitaires supérieures à 15 kilogrammes une heure par semaine, des charges entre 10 et 15 kilogrammes 2h30 heures par semaine et manutentionner 20 kilogrammes par jour, 5 jours par semaine, et qu’il a indiqué porter des charges lourdes occasionnellement.
A la lecture des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste de technicien laquelle ne liste aucune tâche de port de charges lourdes, du procès-verbal de constat daté du 18 octobre 2023 dressé par un agent assermenté de la Caisse et des déclarations divergentes recueillies, il apparaît que le port de charges lourdes était une tâche occasionnelle et non habituelle dans le cadre de l’ensemble des travaux confiés à ce salarié.
Dès lors, il n’est pas établi que Monsieur [R] effectuait des travaux de manutention de charges lourdes de manière habituelle.
Monsieur [R] soutient par ailleurs que son poste l’obligeait à adopter des postures pénibles.
Si ce risque est répertorié dans le DUER, la situation dangereuse susceptible d’en résulter est une atteinte musculaire, ce qui est insuffisant à établir le lien direct entre le travail et la pathologie de l’assuré laquelle est une sciatique/lombosciatique et non une atteinte musculaire.
Partant, au regard des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur [R] échoue à reporter la preuve du lien direct entre le travail et sa maladie.
Par voie de conséquence, sa pathologie « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne peut pas être reconnue comme ayant une origine professionnelle.
A titre subsidiaire, Monsieur [R] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de statuer sur le lien entre sa pathologie et son travail habituel. La caisse soutient que seul le [7] est compétent pour statuer sur ce lien.
En l’espèce, il n’est avancé aucun élément sérieux permettant d’ordonner une mesure d’instruction, cette dernière ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, ni de désigner un troisième [7], les deux comités qui sont intervenus ayant accompli leur mission avec sérieux et leur décision étant parfaitement motivée.
Dès lors, Monsieur [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en PREMIER RESSORT,
DIT que la pathologie présentée par Monsieur [L] [R] au titre de sa maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » n’est pas d’origine professionnelle,
DÉBOUTE Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande formulée au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 13].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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