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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 16 mai 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[K] [W] épouse [O] [T], [S] [B] [O] [T]
C/
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZPA
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 16 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [W] épouse [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [S] [B] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Amélie GRAGLIA, avocat substituant Me Céline NETTHAVONGS de L’AARPI RABIER,NETTHAVONGS,GRAGLIA,CLAUDET
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 26 mars 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [K] [W], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (28)
et Monsieur [S] [B] [O] [T], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Portugal)
mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 14] (94) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 13 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE sans objet les demandes formulées par Madame [K] [W] et Monsieur [S] [B] [O] [T] au titre des modalités de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence habituelle et des droits de visite et d’hébergement à l’égard d'[C] [T] ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés relatifs à [C] [T], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (77) ) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Madame [K] [W] et Monsieur [S] [B] [O] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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