Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 avr. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00936 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAK5
le 19 Avril 2025
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU TARN ET GARONNE reçue le 18 Avril 2025 à 11H23, concernant :
Monsieur [C] [D]
né le 11 Novembre 1995 à [Localité 4] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 20 Mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 24 Mars 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence de M. [C] [D], “refusant catégoriquement de se rendre au tribunal”,
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé ; en effet, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéresséet cette cette délivrance peut intervenir à bref délai.
En effet si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement délétères, il n’en demeure pas moins que plusieures éloignements par jour restent effectifs. Aussi, rien n’interdit de penser que dans le temps de la rétention, l’éloignement de Monsieur [D] puisse avoir lieu.
Par ailleurs, au regard des antécédents judiciaires de Monsieur [D], titulaire d’un casier judiciaire mentionnant pas moins de six condamnations dont plusieurs pour des faits d’atteintes aux personnes, le trouble à l’ordre public qu’il présente justifie son maintien en rétention.
En conséquence, la situation justifie la prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [C] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 20 Mars 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Avril 2025 à
Le Vice-président
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
La présente ordonnance a été notifiée à M. [D] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2]
Le À
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par RPVA
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