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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5YL
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [T] [G]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par [I] [U]
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
En présence de [X] [M], auditrice de justice et de [B] [K], candidate à l’intégration directe à l’ENM
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 11 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2018, l’EPIC INOLYA a donné à bail à M. [T] [G] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 237,39 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
M. [G] a quitté les lieux et remis les clés le 7 juillet 2022.
Suivant requête reçue au greffe le 5 août 2024, l’EPIC INOLYA a fait convoquer M. [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour le voir condamner au paiement de la somme de 1.086,20 euros au titre des réparations locatives.
La convocation par lettre recommandée par le greffe de Monsieur [G] n’ayant pas reçu de retour, l’EPIC INOLYA a fait assigner celui-ci à comparaître devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 11 mars 2025, selon acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 délivré à étude.
À l’audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, l’EPIC INOLYA, représenté par Mme [C] [L] [P], maintient la demande.
M. [G] n’a pas comparu.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En vertu de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, si le locataire est présumé être à l’origine des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, le bailleur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit néanmoins faire la preuve que les dégradations ont bien eu lieu pendant l’occupation des lieux par le preneur. Aussi, il est constant que, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
En l’espèce, le bailleur, produit aux débats une grille de vétusté, le contrat de bail, le décompte de la créance arrêté au 25 juillet 2024 , le constat de sortie en date du 7 juillet 2022, les états des lieux d’entrée et de sortie, le décompte des sommes mises à charge pour réparations, les factures des entreprise RAYAN-S, et JBS PROPRETE.
Eu égard aux états des lieux entrant et sortant, il apparaît que plusieurs dégradations locatives sont directement imputables au locataire sortant.
Dès lors, dans la mesure où les réparations facturées au locataire lui apparaissent effectivement imputables compte tenu des dégradations constatées qui ne sont pas en lien avec une quelconque vétusté et que, l’EPIC INOLYA justifie de l’évaluation sérieuse du montant sollicité pour les réparer, il sera fait droit à sa demande.
De sorte que M. [G] sera condamné à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 1.086,20 euros.
Sur les dépens
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G], partie succombante au présent litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 1.086,20 euros au titre des réparations locatives;
CONDAMNE M. [T] [G] au paiement des dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 4175 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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