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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 7 mai 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00271 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVVZ
Ordonnance du 07 Mai 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE
Préfecture de la Haute-Vienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [N], né le 25 Juin 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; non comparant ;
Me Amandine DOUNIES, avocat du Barreau de LIMOGES, a été avisée de la mainlevée de la mesure.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 05 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Mai 2026 à Monsieur [G] [N], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Amandine DOUNIES.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Mai 2026, Monsieur [G] [N] n’est pas comparant, en raison de la mainlevée en date du 06 Mai 2026 ;
Me Amandine DOUNIES a été avisée de la mainlevée de la mesure le 06 Mai 2026.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [N] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 3] le 28 avril 2026, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Etablissement 1] le 29 avril 2026
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 mai 2026 mentionne que l’état du patient ne nécessite plus de surveillance continue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort
CONSTATONS que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 07 Mai 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne.
Et par RPVA à Me Amandine DOUNIES, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressé par lettre simple à Monsieur [G] [N], patient.
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