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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 avr. 2026, n° 25/09664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DROUARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEND
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [U], [F] [W] épouse [C],
demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître DROUARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P378
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09664 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2024, Madame [U] [W], épouse [C], a donné à bail à Monsieur [M] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (8ème étage), pour un loyer mensuel de 402 euros, outre 30 euros de provision sur charges et 48 euros de complément de loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025 signifié à étude, Madame [U] [W] faisait délivrer un congé pour reprise à Monsieur [M] [D], prenant effet au 31 août 2025. Elle réitérait la délivrance du congé par un courrier avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025.
Monsieur [M] [D] se maintenant dans les lieux,
par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [U] [W], épouse [C] faisait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Valider le congé pour reprise signifié à Monsieur [M] [D], par exploit de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, Prononcer par conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement à usage d’habitation qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 31 août 2025, sis [Adresse 4] (8ème étage), Dire et juger que le commissaire de justice chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique et d’un serrurier si besoin était, Dire et juger qu’à défaut d’être enlevés spontanément par le débiteur, les meubles et le matériel lui appartenant pourront alors être soit vendus par Madame [U] [W], épouse [C], le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par le locataire, soit détruits, dans l’hypothèse où leur valeur s’avérait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix des bailleurs vers une association caritative, Dire et juger que l’expulsion sera prononcée sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard, et ce à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [M] [D] à payer à Madame [U] [W], épouse [C], les sommes de : 480 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, et ce, à compter du 31 août 2025, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 5] ([Adresse 6] étage), et ce jusqu’à la libération effective des lieux, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, Condamner Monsieur [M] [D] à rembourser à Madame [U] [W], épouse [C], les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir. A l’audience du 13 février 2026, Madame [U] [W], épouse [C], représentée par son conseil, actualise ses demandes, lesquelles ont été signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice le 6 février 2026 En effet, Monsieur [M] [D] ayant quitté le logement au 30 novembre 2025, elle s’est désistée de ses demandes relatives au congé et à l’expulsion. Elle sollicite le paiement de la somme de 1440 euros au titre des loyers demeurés impayés pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 (soit 480 X 3), et maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700, des dépens et des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2011-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Assigné à étude, Monsieur [M] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [M] [D] s’est maintenu dans les lieux au-delà de la date du 31 août 2025 jusqu’au 30 novembre 2025, date à laquelle il a libéré les lieux. Il est donc redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont le montant sera fixé à une somme équivalente au loyer et aux charges contractuels, afin de réparer le préjudice résultant pour Madame [U] [W], épouse [C] de l’occupation indue de son bien.
Sur le montant, Madame [U] [W], épouse [C] ne produit pas de décompte, mais verse aux débats le contrat de location établissant le loyer à 480 euros par mois, charges et complément de loyer inclus. Monsieur [M] [D] s’étant maintenu dans l’appartement après le 31 août 2025, date de fin du bail conclu le 1er septembre 2024 et prise d’effet du congé pour reprise, et ce jusqu’au 30 novembre 2025, ce dernier lui est redevable de la somme de 1.440 euros correspondant à l’arriéré des indemnités d’occupation échues à cette date, terme de novembre 2025 inclus. Monsieur [M] [D], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.440 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive peut ouvrir droit à indemnisation lorsqu’elle excède l’exercice normal du droit de se défendre et contraint le créancier à supporter un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, si le maintien de Monsieur [M] [D] dans les lieux jusqu’à la fin du mois de novembre, alors qu’il devait les libérer au 31 août 2025, justifie la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, il ne caractérise pas, à lui seul, une faute distincte de nature à constituer une résistance abusive, ni un préjudice autonome pour Madame [U] [W], épouse [C].
Faute pour cette dernière de démontrer un abus dans l’exercice par le locataire de son droit de se défendre, ainsi qu’un dommage spécifique en résultant, sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [W], épouse [C] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser à Madame [U] [W], épouse [C], la somme de 1.440 euros, au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 2025 au 30 novembre 2025,
DÉBOUTE Madame [U] [W], épouse [C], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à verser à Madame [U] [W], épouse [C], une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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