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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
88H
N° RG 22/01379 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEEI
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
[11]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [S] [K]
[11]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [E] [P], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [U] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01379 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XEEI
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 5 juillet 2022, Mme [S] [K] s’est vue notifié par la [6] ([10]) de le Gironde un indu d’un montant de 2 872,59 euros correspondant à un trop-perçu relatif au cumul de sa pension d’invalidité et de son activité salariée.
Ne contestant pas l’indu mais expliquant ne pas être en mesure de s’en acquitter, Mme [S] [K] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
Par décision du 4 octobre 2022, la Commission de recours amiable a décidé d’accorder une remise partielle de sa dette à Mme [S] [K], et de limiter son recouvrement à la somme de 1 400,00 euros.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2022, Mme [S] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de remise totale du restant dû de sa dette.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Mme [S] [K] s’est présentée en personne, et a maintenu sa demande.
Elle explique avoir reçu un courrier de la [11] lui indiquant que sa dette était soldée. Elle explique avoir été victime d’un vol à son domicile et ne plus avoir aucun document pour prouver ses dires ni justifier de sa situation personnelle. Elle explique être en indivision avec son frère qui bénéficie d’une curatelle et que les factures relatives au logement sont directement adressées à la curatrice mais qu’elle paye 400,00 euros par mois pour les charges. Elle indique avoir été victime d’une usurpation d’identité, que son époux perçoit l’AAH et elle une retraite d’environ 300 euros outre environ 640,00 euros de la [8].
La [7], valablement représentée, a repris oralement les termes de ses écritures par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de Mme [S] [K].
Elle expose, sur le fondement des article R.341-5, R.341-17 et L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, que la Caisse gère des biens appartenant à que collectivité et qu’elles n’a pas le droit de favoriser un bénéficiaire au détriment de la masse, qu’elle est fondée à poursuivre le recouvrement de l’indu, qu’elle ne peut accorder des prestations hors des cas prévus par les dispositions légales ou règlementaires. Elle soutient ne pas avoir adressé de courrier d’effacement total de dette à Mme [S] [K] et relève que cette dernière ne justifie pas d’une précarité financière faisant obstacle au remboursement. Elle précise en outre ne pas être opposée à l’établissement d’un échéancier.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, Mme [S] [K] n’a pas contesté le bien-fondé de l’insu de la créance, mais a seulement présenté une demande de remise de ladite dette à la [9] et devant la commission de recours amiable, qui a partiellement répondu à sa demande.
Il ressort du questionnaire de solvabilité complété dans le cadre du recours administratif préalable que les ressources totales du foyer s’élèvent à 2 058,03 euros composées de 1 767,10 euros de cumul de salaire et de pension d’invalidité pour Mme [S] [K] et de 290,93 euros d’allocation aux adultes handicapés pour son conjoint. Les charges avaient été évaluées à un montant de 879,84 euros outre 148,87 euros de dette, sans plus de précision.
Le tribunal relève que ces éléments datent de 2022 et n’ont pas été actualisés par la demanderesse à l’audience. Cette dernière ne fait néanmoins état d’aucun changement dans sa situation.
Dès lors, eu égard aux montants de ses ressources et charges sa situation financière et personnelle ne peut être qualifiée de précaire.
En conséquence, la demande de remise totale de sa dette sera rejetée et Mme [S] [K] sera condamnée à payer à la [7] la somme de 1 400,00 euros restant dur sur 2 872,79 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Mme [S] [K] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la [7] de sa demande à ce titre.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [K] de sa demande de remise de dette,
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à la [7] la somme de 1 400 euros (mille quatre cents euros) restant due sur 2 872,79 euros au titre de l’indu notifié le 5 juillet 2022,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DEBOUTE la Caisse de sa demande tendant à voir condamner Mme [S] [K] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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