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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 14 janv. 2025, n° 24/04336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/04336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHA7
N° de MINUTE : 25/00044
S.A.S.U. 2SAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 753 780 402
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Celina GRISI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 31
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [U] Demeurant à DUBAI – EMIRATS ARABES UNIS, et ayant élu domicile au Cabinet de son avocat français, Maître Philippe PACCIONI,
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]/ETATS UNIS
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Janvier 2025, puis a été prorogée au 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit introductif d’instance en date du 9 février 2024, la société 2SAGE a fait assigner Madame [E] [M] et Monsieur [B] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle demande, au visa des articles 1103,1104 et 1948 du code civil, de :
— LES CONDAMNER in solidum à lui payer la somme de 30 920, 40 € au titre des factures de garde-meubles en souffrance à la date du 22 décembre 2023 dont 22.254 € majorés des intérêts légaux à compter du 29 juin 2023, date des premières mises en demeure, ce sauf à parfaire du montant des futures 2SAGE qui seront exigibles au jour du jugement à intervenir,
— RAPPELER que la société 2SAGE est fondée à exercer son droit de rétention sur les objets mobiliers confiés par les débiteurs jusqu’à complet paiement des factures dont objet,
— ORDONNER la vente judiciaire des objets mobiliers confiés par les débiteurs à défaut d’exécution dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Madame [E] [M] et Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a racheté la société Alba Déménagements le 8 juin 2018 ; que suite à deux déménagements successifs les parties ont signé deux contrats de garde-meubles le 22 février 2019 puis le 4 janvier 2022 avec la société 2SAGE ; que Monsieur [B] [U] a payé les factures au départ mais a cessé tout versement à compter de janvier 2022, contestant les tarifs et le volume comptabilisé à compter de cette date.
Assigné au domicile élu de son avocat, Monsieur [B] [U] n’a pas constitué avocat.
Madame [E] [M] a été assignée aux Etats-Unis suivant les modalités prévues par la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, l’acte n’ayant pas pu être notifié malgré les démarches entreprises par l’autorité compétente américaine. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré à ce jour, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, et des articles 1193 et 1194 du code civil que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise, et que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société 2SAGE produit aux débats :
— un contrat de déménagement pour un volume de 18 m3 signé entre la société Alba Déménagements et Madame [E] [M] le 6 mars 2018, le déménagement ayant lieu d’un hôtel particulier du [Localité 5] vers le garde meubles de la société Alba Déménagements à [Localité 11],
— un contrat de garde meubles du 22 février 2019 au nom de Madame [E] [M] pour un volume de 28 m3 prévoyant des frais de garde mensuels de 390 euros TTC par mois à compter du 9 mars 2018, le contrat n’étant cependant pas signé,
— un contrat de déménagement pour un volume de 50 m3 signé entre la société 2SAGE et Madame [E] [M] le 3 mai 2021, les conditions générales de vente ayant été signées le 25 octobre 2021 par Madame [E] [M] et le déménagement ayant lieu d’un garde-meubles situé à [Localité 8] vers le garde meubles de la société 2SAGE à [Localité 11],
— un contrat de garde meubles du 4 janvier 2022 au nom de Madame [E] [M] pour un volume de 112 m3 prévoyant des frais de garde mensuels de 1195,20 euros TTC par mois à compter du 1er novembre 2021, le contrat n’étant cependant pas signé,
— un relevé de compte client de Madame [E] [M] établi le 11 septembre 2023, duquel il résulte que les factures pour le volume de 28 m2 ont été soldées jusqu’au mois de janvier 2022 mais qu’aucun versement n’est intervenu par la suite ( il sera précisé que le relevé de compte client du 22 décembre 2023 numéroté 11 bis dans la liste des pièces de la société demanderesse n’est pas versé aux débats),
— deux mails adressés le 29 juin 2023 par le conseil de la société 2SAGE à Madame [E] [M] et à la société LBC consulting, dans laquelle Monsieur [B] [U] est consultant, demandant le paiement de la somme de 22.554 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,
— 21 factures au nom de Madame [E] [M] établies postérieurement au 4 janvier 2022 et correspondant au gardiennage d’un volume de meubles de 112 m3.
Force est de constater au vu des éléments communiqués que l’existence d’un contrat de garde meubles du 4 janvier 2022, pour un volume de 112 m3, prévoyant des frais de garde mensuels de 1195,20 euros TTC par mois à compter du 1er novembre 2021, n’est pas établie au regard des éléments versés aux débats.
Seule l’existence du contrat de garde-meubles pour un volume de 28 m3, prévoyant des frais de garde mensuels de 390 euros TTC par mois à compter du 9 mars 2018, est établie par le contrat non-signé versé aux débats et les paiements des factures correspondantes jusqu’en janvier 2022. Aucun document n’ayant été signé par Monsieur [B] [U] , aucune facture n’ayant été établie à son nom et la preuve que ce dernier aurait effectué les paiements des différentes factures n’étant pas rapportée, aucune obligation n’est établie à sa charge.
Les sommes demandées dans le cadre de la présente instance correspondant au montant des factures du contrat de garde meubles du 4 janvier 2022, pour un volume de 112 m3, prévoyant des frais de garde mensuels de 1195,20 euros TTC, dont l’existence n’est pas démontrée, il y a lieu de débouter la société 2SAGE de sa demande en paiment, ainsi que de ses demandes subséquentes en retention et en vente judiciaire des meubles.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société 2SAGE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société 2SAGE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société 2SAGE aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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