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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 8 sept. 2025, n° 24/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02496 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6BU
NAC: 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [M] [V]
né le 25 Décembre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
Mme [G] [T]
née le 07 Octobre 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472
DEFENDEURS
Mme [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 79
M. [P] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 79
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique dressé le 29 septembre 2021, [B] [N] et [P] [H] ont vendu à [M] [V] et [G] [T] un bien immobilier situé à [Localité 6], moyennant le prix de 240.000 euros.
A la suite de la découverte de désordres affectant notamment la charpente, d’un constat d’huissier et d’une expertise amiable, les acquéreurs ont saisi le juge des référés de [Localité 7], lequel a ordonné une expertise par décision du 24 janvier 2023.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 17 mai 2024, [M] [V] et [G] [T] ont fait délivrer assignation à [B] [N] et [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner solidairement ces derniers à leur payer la somme de 50.067,12 euros au titre des travaux de reprise des vices cachés, outre la somme de 6.220 euros au titre des préjudices subis pendant la réalisation des travaux de reprise, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 5.000 euros au titre du préjudice moral.
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 13 juin 2025, au terme desquelles [B] [N] et [P] [H] demandent au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
« – ENJOINDRE [M] [V] et [G] [T] de produire un devis permettant d’évaluer le coût des réparations préconisées par l’expert judiciaire poutre par poutre,
— VERIFIER que le devis a été communiqué par [M] [V] et [G] [T]
A défaut,
— ORDONNER une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au Tribunal
— DONNER MISSION à l’Expert de :
o se rendre sur les lieux [Adresse 2]
o évaluer les coût des travaux à effectuer pour réparer chacun des désordres
constatés par l’Expert Judiciaire sur :
. l’état des abouts des poutres 1, 2 et 3 du plancher haut du rez-de-chaussée
. et l’état des abouts des poutres 1, 2, 3, 4 et 5 de la toiture des combles
en prenant le soin de ventiler les réparations poutre par poutre
— STATUER ce que de droit quant aux dépens. » ;
Vu les conclusions d’incident n°1, notifiées par RPVA le 05 mai 2025, au terme desquelles [M] [V] et [G] [T] demandent au tribunal, au visa des articles, de débouter [B] [N] et [P] [H] de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, ils demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de [B] [N] et [P] [H].
L’incident a été appelé à l’audience du 16 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces
[B] [N] et [P] [H] demandent au tribunal d’enjoindre à [M] [V] et [G] [T] de produire un devis permettant d’évaluer le coût des réparations préconisées par l’expert, poutre par poutre. Ils soutiennent que l’évaluation proposée par l’expert est globale et se fonde sur un devis qui ne permet pas d’isoler le coût de la reprise des désordres dont ils contestent la prise en charge concernant les poutres de bois fissurées et les poutres 2, 3 et 5 des combles et 3 du rez de chaussée.
Il ressort du rapport d’expertise que :
— l’expert a constaté 3 poutres apparentes dans le séjour cuisine et présentant des désordres au niveau des abouts, ainsi que des poutres fissurées dans le séjour (sans précision de nombre et qui seraient peut-être en tout ou partie les mêmes que celles présentant un désordre au niveau des abouts ?) ainsi que les abouts endommagés de 5 poutres au niveau de la charpente, dans les combles, soit 8 poutres endommagées au niveau des abouts en tout
— l’expert fait une évaluation globale du coût des travaux de reprise en page 27, en se référant au devis POLYGON du 17 janvier 2024,
— le devis de l’agence POLYGON Global sinistre en date du 17 janvier 2024 permet d’isoler le renfort de 7 poutres endommagées comme suit, hors coût de la fourniture et de la pose d’étais :
— « RDC, POUTRES : renfort de poutre par moisage selon bureau d’études, 2 unités : 8.090 euros HT »
— « R+1 : renfort de poutre par moisage selon bureau d’études, 1 unité : 2700 euros HT »
— « R+2 [Localité 4] : renfort de poutre par moisage selon bureau d’études : 4 unités, soit 6.000 euros HT ».
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne peut être enjoint aux demandeurs qui sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement du rapport d’expertise, conformément au devis retenu par l’expert, de produire un devis détaillé des réparations poutre par poutre. C’est en effet aux défendeurs qui contestent la prise en charge du coût de reprise de certaines poutres qu’il appartenait de faire diligence pour proposer un devis concurrent par une entreprise, avec l’aide d’un bureau technique s’ils l’estimaient nécessaire, ce que l’expert leur avait rappelé et ce qu’ils n’ont jamais fait. Ils ne peuvent aujourd’hui renverser la charge de la preuve au motif que lors des opérations d’expertise, ils attendaient le passage d’un bureau d’étude, qui n’est finalement pas intervenu alors qu’ils pouvait faire procéder à l’établissement d’une facture détaillée ou solliciter l’expert avant le dépôt du rapport définitif.
La demande d’injonction sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes des dispositions des 1er et 7ème alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5°) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, en application des dispositions de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu des dispositions de l’article 144 dudit code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon les dispositions de l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article 245 du code susvisé, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Enfin, de jurisprudence constante, seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail de précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise (Cass., Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107). Il n’appartient pas en effet au juge de la mise en état d’apprécier la compétence de l’expert, ni la teneur et la pertinence de son rapport d’expertise.
Il appartient au contraire au seul juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, au regard de la solution du litige envisagé.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident, sous couvert d’une demande de précision, critiquent en réalité la méthode et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], de sorte que leur demande d’expertise relève de la compétence du juge du fond, lequel appréciera, au regard de la solution du litige, s’il est nécessaire d’organiser une nouvelle d’expertise ou un complément d’expertise pour évaluer le coût des répérations susceptibles d’être mises à la charge des défendeurs.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2025, à charge pour [M] [V] et [G] [T] de conclure au fond, en réponse aux conclusions adverses.
Sur les mesures accessoires
[B] [N] et [P] [H] supporteront les dépens de l’incident et seront condamnés à payer à [M] [V] et [G] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Rejette la demande d’injonction de communication de pièces ;
Rejette la demande d’expertise
Condamne [B] [N] et [P] [H] aux dépens et à payer à [M] [V] et [G] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de [B] [N] et [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 10 novembre 2025 à 08h30 pour permettre à [M] [V] et [G] [T], ou à défaut à [B] [N] et [P] [H], de conclure au fond avant cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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