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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00089 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEDC
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. JFC [Localité 3] [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033, substitué par Me HAMEL, avocat au barreau de Caen
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Mickaël DARTOIS – 129, Me David DREUX – 033
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 29 août 2024 à laquelle il convient de se référer, [V] [Z] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les époux [R] à la Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la Société JFC CAEN LISIEUX s’agissant de désordres affectant le véhicule des demandeurs acquis auprès de la Société JAGUAR LAND ROVER FRANCE et entretenu par la Société JFC CAEN LISIEUX.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2025, la Société JFC [Localité 3] [Localité 4] a fait assigner devant le juge des référés la société par actions simplifiée ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE (la Société ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE) anciennement dénommée PRECISION AUTOMOBILE afin que les opérations d’expertise ordonnées le 29 août 2024 lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 15 mai 2025, la Société JFC [Localité 3] [Localité 4], représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
La Société ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les dépens restent à la charge de la Société JFC [Localité 3] [Localité 4].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, suivant bon de commande n°4606 en date du 20 avril 2020, les époux [R] ont acquis le véhicule litigieux auprès de la Société ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE anciennement dénommée PRECISION AUTOMOBILE.
Dès lors, la mise en cause de la Société ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE, en sa qualité de venderesse, apparaît opportune.
La société défenderesse ne s’oppose pas formellement à sa participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par la Société JFC [Localité 3] [Localité 4].
Sur les dépens
La Société JFC [Localité 3] [Localité 4], à l’origine de la demande de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la Société ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 24/191 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 24/191 se poursuivront en présence de la Société ELEGANZ [Localité 5] BY AUTOSPHERE ;
CONDAMNONS la Société JFC [Localité 3] [Localité 4] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Le greffier, Le Président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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