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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EL7A – 30B
AFFAIRE : [S] [R] C/ Société NEWSTYLE [H]
Copies le 16 octobre 2025 à :
Dossier
Grosse délivrée
le 16 octobre 2025
à Me Jean CAMBRIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R]
née le 24 Octobre 1960 à MEUDON (92000)
demeurant 9 Rue Jean Mermoz – 82300 CAUSSADE
représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société NEWSTYLE [H]
radiée du RCS de MONTAUBAN depuis le 21 mars 2024
dont le siège social était sis 94 Avenue Aristide Briand – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de sa gérante Madame [L] [X] demeurant 5 Rue du Calvados – 31200 TOULOUSE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l’audience publique du 25 Septembre 2025
Délibéré au 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [R] a conclu avec la société Newstyle [H], le 1er juillet 2021, un bail commercial portant sur un local situé Montauban, 94 avenue Aristide Briand, pour un montant mensuel de 330€.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2025, Mme [S] [R] faisait assigner la société Newstyle [H] devant le juge des référés.
A l’audience du 14 août 2025, elle s’en rapportait à ses écritures aux termes desquelles elle demandait :
— de constater la résolution de plein droit du bail en date du 1er juillet 2021 liant les parties ;
— d’ordonner l’expulsion de la société Newstyle [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis 94 avenue Aristide Briand à Montauban du fait de la résiliation de plein droit du bail commercial suite au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 17 juin 2025 demeuré infructueux ;
— dire et juger que l’expulsion du preneur sera poursuivie sans délai à compter de la décision à intervenir au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner la société Newstyle [H] à lui payer à titre de provision, la somme de 9 900 € TTC au titre des loyers, provisions et charges échus et impayés au 30 juillet 2025 inclus ;
— condamner la société Newstyle [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 330 € compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’à la remise des clés ;
— condamner la société Newstyle [H] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement.
La société Newstyle [H], régulièrement assignée ne comparaissait pas ni personne pour elle.
Une décision du 4 septembre 2025 invitait Mme [S] [R] a produire un état des inscriptions sur le fonds de commerce. Cette pièce était produite à l’audience du 25 septembre 2025 et la décision était mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, « il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, Mme [S] [R] justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Il produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
Mme [S] [R] produit un commandement de payer la somme principale de 9 240 € correspondant à l’arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 17 juin 2025.
En s’abstenant de participer à la procédure la société Newstyle [H] n’offre pas de prouver qu’elle a réglé les sommes dues.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 17 juillet 2025.
Mme [S] [R] produit un décompte des loyers impayés d’où il ressort que la société Newstyle [H] reste devoir 9 900 € au 30 juillet 2025.
Cette créance n’est pas sérieusement contestable.
Le bail étant résilié, la société Newstyle [H] est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L’obligation de la société Newstyle [H] de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Newstyle [H] sera pour cette raison condamnée à payer 330€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
Les sommes dues au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation s’élèvent donc à 10 890 € au jour de la présente décision.
La société Newstyle [H] qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l’effet de la clause résolutoire à compter du 17 juillet 2025,
CONDAMNONS la société Newstyle [H] à payer à Mme [S] [R] une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 330 € à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Newstyle [H] à payer à Mme [S] [R] la somme de 10 890 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayées arrêtés au 30 octobre 2025,
ORDONNONS l’expulsion de la société Newstyle [H] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, Montauban, 94 avenue Aristide Briand, avec au besoin l’aide d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Newstyle [H] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Newstyle [H] à payer à Mme [S] [R] 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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