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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 3 déc. 2024, n° 23/05904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/05904 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRWG
N° MINUTE : 24/00161
AFFAIRE
[Z] [O] [S],
C/
[M] [G] [A] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [S]
Né le 7 septembre 1960 à DRANCY (SEINE-SAINT-DENIS)
4 rue de la Rive
35600 REDON
Représenté par Me Florence HELLY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184
DÉFENDEUR
Madame [M] [G] [A] [T]
Née le 21 novembre 1956 à ANJANAHARY (MADAGASCAR)
766 avenue Roger Salengro
92370 CHAVILLE
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] [S], précédemment nommé [V], et Madame [M] [G] [T] [A] [T] se sont mariés le 21 juin 1993 à PARIS (vingtième arrondissement) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Trois enfants sont nés de leur union :
[L] [J] [V], née le 11 avril 1994 (30 ans),Mylène [Y] [V] née le 6 octobre 1998 (26 ans),Wendy [I] [V], née le 7 août 2000 (24 ans).
Par jugement du 21 janvier 2022, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA-ROCHE-SUR-YON (VENDEE) a rejeté la demande en divorce formulée par Monsieur [Z] [O] [S].
Par assignation du 16 juin 2023 remise au greffe le 24 juillet 2023, Monsieur [Z] [O] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 18 décembre 2023, Monsieur [Z] [O] [S] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans son assignation, qui n’a pas été suivie d’autres conclusions, Monsieur [Z] [O] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi,dire que Madame [M] [G] [T] [A] [T] ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,constater que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,faire rétroagir les effets du divorce au 12 avril 2021, constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Il sera renvoyé à son assignation pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [M] [G] [T] [A] [T], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et est donc considérée, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparante. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 3 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il fait valoir que les parties résident séparément depuis l’année 2020, au cours de laquelle l’épouse aurait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa sœur.
Il convient de relever que l’assignation en divorce a été délivrée le 16 juin 2023. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’acte introductif d’instance pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
A titre probatoire, l’époux produit une ordonnance de non-conciliation rendue le 12 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de LA-ROCHE-SUR-YON (VENDEE). Il ressort du dispositif de l’ordonnance que la résidence séparée des époux avait été constatée dès le 12 avril 2021.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an lors de la demande en divorce.
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] [S] demande au juge de fixer la date des effets du divorce au 12 avril 2021.
A titre probatoire, il produit l’ordonnance de non-conciliation susmentionnée. Dès lors que cette décision constate la résidence séparée des époux, il est suffisamment établi que les parties avaient cessé de cohabiter et de collaborer le 12 avril 2021.
Par conséquent, les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 12 avril 2021.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] [S] demande au juge de constater qu’il a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [O] [S].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA-ROCHE-SUR-YON (VENDEE),
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 24 juillet 2023,
DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [Z] [O] [S]
Né le 7 septembre 1960 à DRANCY (SEINE-SAINT-DENIS)
Et
Madame [M] [G] [T] [A] [T]
Née le 21 novembre 1956 à ANJANAHARY (MADAGASCAR)
Mariés le 21 juin 1993 à PARIS (vingtième arrondissement)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 12 avril 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 3 décembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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