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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 23/11581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/11581 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNGK
N° de MINUTE : 25/00595
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N°B 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : 121
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Asma FRIGUI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : 121
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2019, le Crédit du Nord, devenu la Société Générale, a accordé à M. [F] [G] et Mme [E] [G] un prêt immobilier pour un montant de 335.000 euros, au taux conventionnel de 1,60 % l’an, payable en 276 mensualités.
La SA Crédit logement s’est portée caution solidaire de M. [F] [G] et Mme [E] [G] pour la totalité du prêt.
Le prêt ayant connu des impayés malgré mises en demeure de la banque, la société Crédit logement a versé à la banque les sommes de :
— 4.850,32 euros le 24/11/2021 correspondant aux échéances du 10/07/2021 au 10/10/2021,
— 4.620,06 euros le 21/12/2022 correspondant aux échéances du 10/08/2022 au 10/11/2022.
Par courriers recommandés du 6 mars 2023 envoyés à l’adresse déclarée par les emprunteurs lors de la souscription du crédit, [Adresse 3] (93) (plis avisés et non réclamés), la banque a mis en demeure ces derniers de lui payer la somme de 4.629,83 euros sous huit jours, au titre des échéances impayées, assurance, intérêts et pénalités de retard.
Se prévalant de la non régularisation des impayés, la banque a, par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 avril 2023 (plis avisés et non réclamés), prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis en demeure les débiteurs de lui régler sans délai la somme de 311.374,66 euros.
Faute de réglement, la société Crédit logement a versé à la banque le solde du prêt, soit la somme 291.408,68 euros le 04/10/2023, correspondant aux échéances du 10/12/2022 au 10/03/2023, pénalités et capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la société Crédit logement a fait assigner M. [F] [G] et Mme [E] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2024, la société Crédit logement demande au tribunal de :
* condamner solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 299.024,83 euros, montant de sa créance arrêtée au 10/10/2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit logement, jusqu’à parfait paiement,
— 1.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 2305 al 3 ancien du code civil,
— 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Cieol, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
* débouter M. [F] [G] et Mme [E] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
* rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le11 novembre 2024, M. [F] [G] et Mme [E] [G] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la demande du Crédit logement irrecevable faute pour lui d’avoir respecté les conditions fixées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, n’ayant pas été actionné par la banque et alors qu’ils avaient les moyens de déclarer leur dette éteinte,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Crédit logement a commis une faute en payant la somme de 285 228,35 euros au titre de son contrat de cautionnement,
— condamner la société Crédit logement à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en déduction par compensation de la dette contractée, soit la somme de 305.194,93 euros,
A titre infiniment subsidiaire, si ils devaient être condamnés au paiement des sommes réclamées,
— leur accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— débouter le Crédit logement de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance.
Sur la demande en paiement de la créance principale du Crédit logement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Par la présente action, le Crédit logement expose entendre exercer son recours personnel à l’encontre des défendeurs. Ce droit propre, qui naît à l’instant du paiement fait par la caution, est indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti.
De jurisprudence constante, le débiteur ne peut utilement opposer à la caution exerçant ce recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal et l’article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, encadre les cas dans lesquels le débiteur peut s’opposer utilement au recours de la caution à son égard.
M. [F] [G] et Mme [E] [G] ne peuvent dès lors échappper à leurs obligations envers le Crédit logement, que si ils démontrent que la caution a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur, alors que celui-ci avait “des moyens pour faire déclarer la dette éteinte”(C. civ., art. 2308, al. 2).
Les trois conditions posées par ce second alinéa (l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte) sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une quelconque d’entre elles suffit à faire échec à son application.
En l’espèce, la société Crédit logement verse aux débats :
— les courriers recommandés du 19 novembre 2021 envoyés aux défendeurs par lesquels elle les informe qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque (4.850,32 euros correspondant aux échéances du 10/07/2021 au 10/10/2021) à défaut de règlement de leur part dans un délai de 8 jours (AR signés respectivement les 24 et 26 novembre 2021),
— les courriers recommandés du 23 novembre 2022 envoyés aux défendeurs par lesquels elle les informe qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque (4.620,06 euros correspondant aux échéances du 10/08/2022 au 10/11/2022.) à défaut de règlement de leur part dans un délai de 8 jours (plis avisés et non réclamés),
— les courriers recommandés du 21 février 2023 envoyés aux défendeurs par lesquels elle les informe qu’elle payerait l’intégralité des sommes dues à la banque qui s’apprête à prononcer l’exigibilité anticipée du prêt suite à de nouveaux impayés à défaut de règlement de leur part dans un délai de 8 jours (plis avisés et non réclamés).
Il ressort de ces éléments que l’une des trois conditions posées par ce second alinéa de l’article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige, à savoir l’absence d’avertissement du débiteur, n’est pas remplie.
Dans ces conditions, M. [F] [G] et Mme [E] [G] ne peuvent valablement se retrancher derrière l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil pour demander que le Crédit logement soit déclaré irrecevable en sa demande en paiement.
Il sera par ailleurs rappelé, dans le cadre du recours personnel exercé par la caution, que les défendeurs ne peuvent pas davantage soulever le caractère prétendument abusif de la déchéance du terme, puisqu’il s’agit d’un moyen qu’ils auraient pu le cas échéant opposer au créancier principal, à savoir la banque.
En l’espèce, la société Crédit Logement justifie, par la production de trois quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 4.850,32 euros le 24/11/2021 correspondant aux échéances du 10/07/2021 au 10/10/2021,
— 4.620,06 euros le 21/12/2022 correspondant aux échéances du 10/08/2022 au 10/11/2022,
— 291.408,68 euros le 04/10/2023, correspondant aux échéances du 10/12/2022 au 10/03/2023, pénalités et capital restant dû.
Selon un décompte de créance établi le 10 octobre 2023, il apparait que M. [F] [G] et Mme [E] [G] restaient devoir à cette date la somme de 299.024,83 euros, étant relevé que le décompte intégre déjà les intérêts dûs à compter des paiements intervenus et déduit un versement de 2.250 euros survenu le 4 août 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du dernier décompte actualisé, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence,M. [F] [G] et Mme [E] [G] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 299.024,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts du Crédit logement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société Crédit Logement explique avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des défendeurs à rembourser leur dette entrainant pour la caution des frais et des soucis.
La société Crédit Logement ne justifie ni de son préjudice, distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires, ni de la faute de la débitrice qui serait à l’origine de son préjudice.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs
Les défendeurs estiment que le Crédit logement a commis une faute délictuelle en les privant de tout recours à l’encontre de la banque, en raison de ses paiements spontanés. Ils estiment qu’ils auraient pu invoquer le caractère abusif de la déchéance du terme et la déchéance de la banque de ses droits aux intérêts conventionnels, faute pour la banque d’avoir remis aux emprunteurs la notice d’information d’assurance prévue par le code de la consommation.
Comme rappelé plus haut, il résulte d’une part des pièces versées aux débats que la caution a réglé la banque après avoir informé les emprunteurs qu’elle allait le faire, ce qui était de nature à leur permettre de se rapprocher de la banque pour lui opposer le cas échéant les moyens tirés du caractère abusif de la déchéance du terme et de la déchéance de cette dernière de ses droits aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, les débiteurs ne peuvent pas opposer à la caution exerçant son recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’ils auraient pu opposer au créancier principal.
En l’absence de faute commise par le Crédit logement, les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] [G] et Mme [E] [G] ne justifient pas de leur sitation financière. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les frais de la procédure et l’exécution provisoire
Parties perdantes, M. [F] [G] et Mme [E] [G] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur ce fondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 299.024,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et Mme [E] [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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