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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 déc. 2025, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Références : N° RG 25/00574 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FEDV (Code nature affaire 5AA/0A)
[C] [G] épouse [K]
[H] [J]
Grosse délivrée le
à Mme [K]
Copie délivrée le
à Mme [K] – Mme [J]
Ordonnance de référé du 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Madame [C] [G] épouse [K]
née le 20 Décembre 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assisté de son époux M. [K]
DÉFENDEUR
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : JOLY Virginie
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 04 Novembre 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
Mme [G] [C] épouse [K] a donné par bail à usage d’habitation en date du 14 juillet 2024 à Mme [J] [H] un appartement meublé sis [Adresse 2], pour une durée de un an et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros pour le logement et le garage .
Par acte en date du 11 avril 2025, la bailleresse a donné congé pour vente pour le 13 juillet 2025.
Par acte du 29 août 2025, Mme [G] [C] épouse [K], propriétaire, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé Mme [J] [H] afin de :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré par Mme [G] [C] épouse [K] le 11 avril 2025 et en conséquence ordonner l’expulsion de Mme [J] [H] et de tous occupant de leur chef, du logement qu’elle occupe [Adresse 3] [Localité 9] et ce au besoin l’assisntance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner Mme [J] [H] à payer à Mme [G] [C] épouse [K] :
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer qui serait dû si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale et jusqu’à la libération complète des lieux,
* la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts,
* la somme de 650 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens qui comprendront notamment le coût du congé, de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, la propriétaire indique que la locataire devait quitter le logement à la fin de bail soit le 13 juillet et dit avoir proposé à la locataire de quitter les lieux le 13 août.
Elle précise que la locataire a réglé tous ses loyers et que l’état des lieux eu lieu le 31 octobre et déclare se désister de ses demandes sauf ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Mme [J] [H] explique qu’elle a quitté le logement le 31 octobre et avoir signé un nouveau bail.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la validité du congé délivré
Constate le désistement de la bailleresse à la barre.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Constate le désistement de la bailleresse à la barre.
Sur les dommages et intérêts
Constate le désistement de la bailleresse à la barre.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Rejette la demande de Mme [G] [C] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [J] [H] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et de la notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile (à l’exclusion du coût du congé signifié le 11 avril 2025 pour un montant de 152.12 euros)
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
CONSTATE le désistement de la bailleresse concernant la validité du congé ;
CONSTATE le désistement de la bailleresse concernant l’indemnité d’occupation mensuelle ;
CONSTATE le désistement de la bailleresse concernant la demande en dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Mme [G] [C] épouse [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile (à l’exclusion du coût du congé signifié le 11 avril 2025 à l’exclusion du coût du congé signifié le 11 avril 2025 pour un montant de 152.12 euros);
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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