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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/01011 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7MC
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [Z]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 juillet 2024
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 07 février 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [L], salariée de la société [6] en qualité d’agent d’entretien, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l’appui un certificat médical initial du 28 janvier 2021 mentionnant « syndrome du canal carpien droit qui s’aggrave depuis septembre 2019 confirmé par [13], avec chirurgie de la main envisagée. Latéralité : droite ». L’affection a été prise en charge à compter du 16 septembre 2019 par la [9].
L’état de santé de Madame [G] [L] a été déclaré consolidé en date du 15 décembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% a été fixé par le médecin conseil pour une : « forme moyenne d’un syndrome du canal carpien droit chez un assuré droitier présentant un état intercurrent».
Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2023 à la société [6] qui a saisi par courrier de son conseil du 14 février 2024 la Commission médicale de recours amiable. Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 31 juillet 2024, la société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 10% par la [8] s’agissant de la maladie professionnelle de Madame [G] [L].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
A titre principal :Juger qu’en ne communiquant pas devant la [10] le rapport d’évaluation des séquelles, le médecin conseil de la Caisse ne respecte pas le caractère obligatoire de la procédure devant la [11] et empêche ainsi l’intervention de la [11] qui ne peut donner un avis médical,Juger que la réticence du médecin conseil de la Caisse à communiquer le rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de la procédure obligatoire devant la [11] doit être sanctionnée par le juge judiciaire,Dire et juger en conséquence que la décision de la Caisse d’attribuer un taux d’IPP de 10% à Madame [G] [L] au titre de sa maladie professionnelle du 16 septembre 2019 est inopposable à la société [5],A titre subsidiaire :Juger que le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la Caisse est insuffisant pour permettre à la Caisse de rapporter la preuve que le taux d’IPP de 10% retenu correspond aux séquelles effectives de Madame [G] [L] en lien avec une maladie professionnelle du 16 septembre 2019,Dire et juger qu’un taux IPP à 6% doit être retenu dans les rapports Caisse-employeur,A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire, confiée à un médecin expert judiciaire et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du taux d’IPP en lien avec la maladie professionnelle de Madame [G] [L] après dépôt du rapport de l’expert judiciaire,En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP, elle invoque l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la [7] devant la [11].
Elle fonde sa demande subsidiaire de diminution à 6% du taux d’IPP sur le rapport médical du docteur [U], son médecin consultant, et elle invoque à titre très subsidiaire les dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale pour solliciter l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [9], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Rejeter la demande d’inopposabilité de la société [6],Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP global de 10%.
Pour s’opposer à la demande d’inopposabilité du taux d’IPP, elle invoque l’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin consultant de la société [6] avant l’audience, et rappelle par ailleurs que la fixation du taux d’IPP par le médecin conseil s’impose à elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité du taux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, le rapport médical susmentionné comprend : 1°– L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2° – Ses conclusions motivées ; 3°– Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Il est constant que les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, il apparaît que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois, rendant ainsi une décision implicite de rejet. L’absence de transmission du rapport médical est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à la société [5], laquelle a pu saisir le juge d’un recours, et a obtenu la communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin consultant avant l’ouverture des débats devant le tribunal.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail
Le barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie de Madame [G] [L] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2023 et qu’elle s’est vue attribuer un taux d’incapacité de 10%.
Le taux a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « forme moyenne d’un syndrome du canal carpien droit chez un assuré droitier présentant un état intercurrent ».
Le docteur [W] [U], médecin-consultant de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 10% du taux d’incapacité de l’assuré. Il relate que le médecin-conseil a précisé dans le rapport d’évaluation des séquelles que le taux de 10% était adapté compte-tenu des éléments suivants :
l’atteinte du membre dominant,une atteinte axonale persistante,une démyélinisation modérée des fibres sensitives,des douleurs diffuses, une diminution de la force de préhension une limitation modérée de l’abduction du pouce droit.Il relève que le rapport d’évaluation fait mention de l’existence d’un état antérieur interférent caractérisé par une ténosynovite chronique des fléchisseurs des 4ème et 5ème doigts droit et un doigt à ressaut du 4ème doigt droit.
Le docteur [W] [U], conseillant l’employeur, a estimé quant à lui que les séquelles imputables caractérisent une forme légère de syndrome du canal carpien, et qu’un taux de 6% d’incapacité permanente partielle est justifié, d’autant que le médecin conseil n’a pas distingué la part du taux relatif à l’état intercurrent.
Il résulte du rapport médical du docteur [W] [U] que le praticien conseil a pris en considération l’existence d’un état intercurrent résultant d’une tendinite de Quervain et un doigt à ressaut du 4ème doigt droit, et que cet état antérieur n’a pas été révélé ou aggravé par la maladie professionnelle.
Il a donc pris en considération l’existence de cet état antérieur intercurrent dans la fixation du taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir précisé le taux d’incapacité auquel cet état donne lieu.
Par ailleurs, le médecin conseil retient l’existence de séquelles motrices (une limitation des amplitudes articulaires à droite, des difficultés à la préhension fine de la main droite, les pinces pouces-doigts sont réalisées avec une force musculaire diminuée à droite, des troubles sensitifs (douleurs) et des troubles neurologiques (démyélinisation et atteinte axonale), soit les trois composantes d’une forme moyenne de syndrome du canal carpien.
Enfin, le barème prévoyant une fourchette de taux, il n’est pas nécessaire que tous les troubles possibles soient présents pour pouvoir considérer que la victime se trouve bien atteinte d’une forme moyenne de syndrome du canal carpien.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé l’évaluation des séquelles à 10%.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 10% a été correctement évalué au regard des séquelles sur le membre dominant de Madame [G] [L].
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société [6] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [6] concernant la maladie professionnelle du 16 septembre 2019 de Madame [G] [L] est de10% ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
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