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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 4 févr. 2025, n° 20/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 20/00885 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IMXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le 28 Octobre 1962 à TUTIN (SERBIE)
domicilié : chez Communuauté Emmaüs de Peltre
Avenue de Strasbourg
57245 PELTRE
représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B 607
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002525 du 04/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [G]
née le 06 Août 1973 à PODGORICA (MONTENEGRO)
21 rue du champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Christelle MERLL (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [G] et Madame [Y] [N] épouse [G] se sont mariés le 24 janvier 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de TUTIN (Serbie).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête datée du 13 mars 2020, Monsieur [R] [G] a introduit une procédure en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire a été rendue le 25 octobre 2021 et a :
— déclaré la compétence de la juridiction et la loi française applicable au litige,
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce,
— les a renvoyé devant le Juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce,
— autorisé les époux à résider séparément,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses le 8 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [G] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil pour rupture définitive du lien conjugal,
— ordonner la transcription du divorce sur les registres d’état civil,
— dire qu’à l’issue du divorce, Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— dire qu’il résulte des éléments produits par les parties que toute cohabitation et collaboration entre les époux a cessé à compter du 4 octobre 2017,
— déclarer Monsieur recevable et bien fondé à demander que dans leurs rapports et quant à leurs biens, les effets du divorce soient fixés au 4 octobre 2017,
— constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,
— dire qu’il n’est pas justifié de condamner l’un ou l’autre époux à une quelconque prestation compensatoire,
— dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 3 janvier 2023 avec renvoi à l’audience de juge unique du 8 février 2023.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023 puis prorogé au 23 juin 2023.
Par jugement en date du 23 juin 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la réouverture des débats et invité le demandeur à faire régulièrement signifier à Madame l’acte introductif d’instance par voie de citation internationale.
Par bordereau communiqué le 8 novembre 2023, Monsieur [R] [G] a produit un courrier de l’huissier en charge de la signification de l’acte qui a indiqué les démarches effectuées pour rechercher le dernier domicile de Madame sollicitant la clôture du dossier.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et le dossier renvoyé à l’audience de juge unique du 16 janvier 2024.
A l’audience de juge unique du 16 janvier 2024, le dossier a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le juge aux affaires familiales a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 mai 2024 pour permettre au demandeur de procéder à la signification de ses demandes à la dernière adresse de l’épouse par voie de citation internationale.
Par acte de transmission à autorité étrangère en date du 14 juin 2024, Monsieur [R] [G] a justifié des formalités de signification des actes de procédure aux autorités compétentes.
Madame [Y] [N] épouse [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de l’affaire est intervenue et celle-ci a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
1) sur le divorce
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Par conséquent, la loi française est applicable.
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et recevable.
Il ressort des éléments du dossier que Madame a été régulièrement convoqué dès lors que l’ensemble des dispositions prévues par la convention de la haye du 15 novembre 1965 ont été respectées, le demandeur ayant transmis l’acte aux autorités compétentes le 14 juin 2024. La procédure est donc régulière et recevable nonobstant l’absence de constitution de Madame.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 anciens du Code civil, dans leur version applicable à l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir une séparation des parties depuis plus de deux ans.
Il est produit à cet effet un certificat de présence au sein de la communauté EMMAUS de PELTRE faisant état d’un départ de Madame le 4 octobre 2017, Monsieur étant toujours hébergé au sein de cette association selon certificat de présence du 14 novembre 2022.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame [Y] [N] épouse [G] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil dans sa version applicable à l’espèce, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur sollicite que la date des effets du jugement de divorce soit fixée au 4 octobre 2017, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés, il est établi que les époux ont cessé de cohabiter le 4 octobre 2017 de sorte que les effets du jugement de divorce seront fixés à cette date.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
III.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable au litige;
DECLARE la demande de Monsieur [R] [G] régulière et recevable;
Vu la requête en divorce en date du 2 avril 2020,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 25 octobre 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 décembre 2022 et l’acte de transmission aux autorités étrangères le 14 juin 2024,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [G], né le 28 octobre 1962 à TUTIN (SERBIE),
et de
Madame [Y] [N], née le 6 août 1973 à PODGORICA (MONTENEGRO),
mariés le 24 janvier 2013 à TUTIN (SERBIE),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger ;
DIT que Madame [Y] [N] épouse [G] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 4 octobre 2017, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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