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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 mai 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 MAI 2025
N° RG 25/00430 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z67Y
N° de minute :
[R] [C]
c/
S.A.R.L. 3L exerçant sous l’enseigne SANTOSHA
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 3L exerçant sous l’enseigne SANTOSHA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1992, [R] [C] a donné à bail commercial à Madame et Monsieur [Z] un local sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour exercer une activité de marchand de vins et restaurant.
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2002, Madame et Monsieur [Z] ont cédé leur fonds de commerce à Madame et Monsieur [U], lesquels ont à nouveau cédé leur fonds de commerce à la société AC PROVOST suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2005.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2014, la société AC PROVOST a vendu son fonds de commerce à la société CORNER RIVAY, laquelle a à nouveau cédé son fonds de commerce à la société KP2J suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2018.
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2019, [R] [C] a renouvelé le bail au profit de la SAS KP2J, pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 20.500 euros en principal hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme échu, par quart, le premier jour du terme.
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2019, la SAS KP2J a cédé son fonds de commerce à la SARL 3L exerçant sous l’enseigne SANTOSHA.
Le conseil de [R] [C]
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juillet 2024, [R] [C] a fait délivrer à la SARL 3L un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 12.283,22 euros à titre de loyers et accessoires exigibles arrêtés à la date du 5 juillet 2024, échéance du 2e trimestre 2024 inclus.
C’est dans ces conditions, que par acte du 2 décembre 2024, le bailleur a assigné la SARL 3L en référé pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans ledit commandement de payer,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL 3L et celle de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte d’une somme de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,statuer sur le sort des meubles conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner la SARL 3L à lui payer, à titre provisionnel, le montant des loyers et charges visés dans le commandement ainsi que celui de ceux qui sont venus s’y ajouter depuis, soit la somme de 18.423,81 euros due au 29 octobre 2024, échéance du 3e trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 12.283,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,condamner la SARL 3L à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés,condamner la SARL 3L à lui payer la somme provisionnelle de 1.900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamner la SARL 3L à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SARL 3L en tous les dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de ces suites.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, Le conseil de [R] [C] a soutenu les termes de sa demande initiale. Il a produit un décompte actualisé arrêté au 26 mars 2025 pour information et a indiqué qu’en vertu de la clause de révision de loyer prévue au contrat de bail du 1er octobre 1992 le loyer dû par la SARL 3L au titre de celui-ci est de 5.604,61 euros en principal, outre une provision sur charges de 460 euros, soit 6.600,59 euros, payable trimestriellement et à terme échu.
En défense, régulièrement assignée domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, la SARL 3L n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La somme visée au commandement de payer signifié le 10 juillet 2024 se décompose comme suit :
12.283,22 euros au titre des loyers et charges impayés,181,70 euros au titre du coût de l’acte.Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la SARL 3L, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 12.283,22 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 10 août 2024, à 24h.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte dès lors que la présente décision permet le recours à la force publique pour en assurer l’exécution.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
Il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 10 juillet 2024 et du relevé de compte pour la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024 que la somme provisionnelle de 18.423,81 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 29 octobre 2024 se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois de janvier 2024 à septembre 2024,la somme de 234,31 euros du 10 juillet 2024 au titre du commandement de payer.
Il apparaît dans le décompte arrêté au 29 octobre 2024 une somme de 234,31 euros portée au débit du solde de la dette au titre de frais du commandement de payer. Il convient de relever que les frais du commandement de payer sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer cette somme du solde de la dette de la SARL 3L.
Dès lors, seule la somme de 18.423,81-234,31 = 18.189,50 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SARL 3L au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2024 à hauteur de la somme de 12.283,22 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le maintien dans les lieux de la défenderesse causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer plus les charges contractuellement prévues jusqu’à libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [R] [C] sollicite la condamnation de la SARL 3L à la somme provisionnelle de 1.900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il y a lieu de constater que [R] [C] se borne à invoquer un tel préjudice sans produire aucun justificatif de nature à en établir la réalité.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, [R] [C] sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Ce dernier ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des loyers par la SARL 3L, elle est bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL 3L, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SARL 3L à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 10 août 2024 à 24h,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL 3L et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Condamnons la SARL 3L à payer à [R] [C], à titre provisionnel, la somme de 18.189,50 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés arrêtés au 29 octobre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 pour la somme de 12.283,22 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
Condamnons la SARL 3L à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de [R] [C],
Condamnons la SARL 3L aux dépens,
Condamnons la SARL 3L à payer à [R] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6], le 09 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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