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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 oct. 2025, n° 25/04094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/04094 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MOV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 octobre 2025 à
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 octobre 2025 par M. le PREFET DE LA [Localité 5] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 23 Octobre 2025 à 14h40 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [B]
né le 22 Avril 2002 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans en date du 30 août 2023 a été notifiée à [J] [B] le 30 août 2023.
Par décision en date du 21 octobre 2025 notifiée le 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2025.
Par requête en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 14h40, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
[J] [B] conteste l’arrêté de placement en rétention, estimant que la rétention n’est pas nécessaire et constitue une mesure disproportionnée.
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle.
En l’occurrence l’arrêté de placement en rétention, qui vise l’obligation de quitter le territoire français notifié le 30 août 2023, est fondé sur les éléments suivants :
— Monsieur [B], défavorablement connu des services de police sous différentes identités pour des faits de vol par effraction, arrestation enlèvement séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, agression sexuelle, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment un passeport en cours de validité, et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent, indiquant vivre en particulier l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale,
— Monsieur [B] a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine mise à exécution à sa levée d’écrou le 26 octobre 2023, son maintien sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public;
— Monsieur [B] n’a pas de garantie de représentation, en ce qu’il déclare être domicilié [Adresse 2] mais déclare également travailler en Espagne où il indique vouloir retourner, tout en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français et sans apporter la preuve de son admissibilité dans aucun autre pays que celui dont il a la nationalité;
— Il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé, qui déclare être célibataire et sans enfant, de même il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine;
— L’étranger, qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Force est ainsi de constater que la préfète a parfaitement motivé la décision de placement d’une part par la menace à l’ordre public que traduisent la condamnation pénale de l’intéressé et sa signalisation pour des faits graves et d’autre part par l’absence de garantie de représentation, l’administration soulignant l’incohérence d’une domiciliation en France avec l’exercice d’une activité professionnelle en Espagne.
Ainsi, contrairement aux assertions de l’intéressé, la décision critiquée mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l’administration disposait lorsqu’elle l’a prise.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Monsieur [B] fait valoir qu’il dispose de garantie de représentations. Il verse aux débats trois documents rédigés en langue espagnole, permettant selon lui d’attester de la régularité de son séjour en Espagne, une attestation d’hébergement au [Adresse 1], un billet de train en date du 22 octobre 2025 à destination d'[O].
Outre que l’attestation d’hébergement en France, avec au demeurant une domiciliation différente de celle annoncée lors de son placement en garde à vue, paraît contradictoire avec le fait d’être établi en Espagne, les documents remis, soit des photocopies de pièces écrites en langue espagnole, ne permettent pas de s’assurer de la régularité du séjour de monsieur [B] dans cet Etat Schengen. Ainsi au regard des circonstances de son interpellation sur le territoire français, de ses déclarations relatives à sa résidence en [4] et de l’absence de preuve d’un titre de séjour en Espagne, la simple détention par monsieur [B] d’un billet pour [O], pris au demeurant le lendemain de son placement en rétention, ne constitue pas une garantie suffisante de représentation.
Il n’est donc pas établi que l’arrêté critiqué soit entâché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont serait entâché l’arrêté critiqué.
Il convient en conséquence de déclarer régulier l’arrêté de placement en rétention.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Au regard des précédentes observations, il apparaît que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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