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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZG2
du 23 Janvier 2026
M. I 24/00000024
affaire : S.A.S. TEAM RIVIERA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
c/ S.A.S.U. NEWBERRY (Bebe Cherry), [S] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. TEAM RIVIERA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. NEWBERRY (Bebe Cherry)
En son établissement secondaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, délibéré prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SAS TEAM RIVIERA a fait assigner en référé la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, par la juridiction rendre communes et opposables les opérations d’expertise résultant de l’ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 (RG n°22/01867). Elle demande qu’il soit statué sur les dépens.
La SASU NEWBERRY a formulé oralement protestations et réserves d’usage.
Monsieur [S] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie, les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise fait suite à d’important dégâts des eaux survenus dans la nuit du 23 au 24 avril 2022 dans le local où la SAS TEAM RIVIERA exerce son activité commerciale alors même que ledit local se trouve en dessous de la crèche exploitée par la société SAS NEWBERRY et que des travaux de réparation de la toiture de la crèche et d’évacuation des eaux usées avaient été entrepris par Monsieur [S] [V].
Les missions d’expertises confiées à Monsieur [P] [B] seront étendues au local où se situe la crèche.
Dès lors, il existe un motif légitime à ce que la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] soient associés aux opérations d’expertise en cours.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] l’ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 (RG n°22/01867) ;
DECLARONS communes et opposables à la SASU. NEWBERRY et Monsieur [S] [V] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [B] ;
DISONS que la SAS TEAM RIVIERA communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SASU NEWBERRY et Monsieur [S] [V] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leurs présences ou ceux-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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