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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 10 sept. 2024, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01475 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJTN
Minute n° 24/00086
AFFAIRE : [E] [Y] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FDS1 / S.C.I. HENINVEST
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
Me [E] [Y] mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FDS1, demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ;
DÉFENDERESSE
L S.C.I. HENINVEST, immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°917429185, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0055 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 juillet 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, à 14 heures 48, Me [T], commissaire de justice à [Localité 4], agissant à la requête de Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1, a procédé en vertu d’un bail commercial régularisé devant Maître [Z] notaire à [Localité 3] le 10 octobre 2022 à une saisie-attribution entre les mains de la SELARL THOMAS ET ASSOCIES pour avoir paiement de la somme de 129.322,47 euros par la SAS FDSI1 représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le montant du mobilier qui a été adjugé s’élevait à la somme de 16 732,00 euros.
Par acte signifié le 5 avril 2024 par Me [R], la saisie a été dénoncée à la SAS FDS1 représentée par son liquidateur judiciaire Maître [Y].
Le 3 mai 2024, la SCI HENINVEST a été assignée à comparaître par Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 18 juin 2024. Le même jour la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 18 juin 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 2 juillet puis 30 juillet 2024.
A l’audience, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1, représentée par son conseil sollicite du juge de l’exécution au visa des articles L 641-12, L 641-13; L 662-1 et suivants du code commerce de:
— à titre principal prononcer la nullité du procès verbal de saisie attribution et ordonner la mainlevée le de la saisie attribution ;
— à titre subsidiaire condamner la SCI HENINVEST à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Il fait valoir que conformément aux dispositions du code de commerce, le bail fondant la saisie était résilié à réception du courrier du liquidateur indiquant qu’il n’entendait pas poursuivre le bail, de sorte que la créance de loyer, postérieure, n’était pas nécessaire à la procédure de liquidation, ne constitue pas une créance privilégiée et ne pouvait faire l’objet d’une procédure en recouvrement forcée.
En outre, il estime que les fonds sur lesquels la saisie a porté, qui résultent de la réalisation des actifs de la société en liquidation sont indisponibles et ne sauraient avoir pour objet de régler des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture en liquidation en ce qu’il y aurait atteinte au super privilège des créanciers.
La SCI HENINVEST, représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l’exécution de :
— débouter Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1 de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il excipe de ce que le liquidateur, par courrier du 9 janvier 2021, a indiqué son intention de résilier le bail à l’issue de la résiliation des actifs de sorte que la créance de loyer, postérieure au jugement de liquidation et nécessaire à la procédure de liquidation, doit bénéficier du régime de l’article L 641-13 du code de commerce en étant privilégiée et être payées à l’échéance.
Il considère que, conformément aux dispositions de l’article L 662-1 du code de commerce, seuls les fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations sont insaisissables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 a été dénoncée le 5 avril 2024 à la SCI HENINVEST, de sorte que la contestation, élevée par acte de la SCI HENINVEST en date du 3 mai 2024 dont il justifie qu’elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
La SCI HENINVEST est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire et de créance poursuivable :
En l’espèce, le liquidateur estime avoir résilié le bail commercial par courrier du 9 janvier 2024 de sorte que la créance de loyer ne bénéficiant pas du privilège accordé par les dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce d’être payées à leur échéance, la créance ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure en exécution forcée, en ce que la résiliation était effective à réception de la lettre conformément aux dispositions de l’article L 641-12 du même code.
La SCI HENINVEST produit le bail commercial constituant le titre exécutoire qui fonde la saisie. Dans le courrier en date du 9 janvier 2024 le liquidateur indique « je vous confirme que je n’entends pas poursuivre l’exécution du bail et qu’il convient de le résilier. Cependant le local sera remis à dispositions de la SCI HENINVEST dès que la vente des actifs par voie d’enchères publiques aura été réalisée ». Le bailleur par courrier du 6 février 2024 répond au liquidateur que les créances de loyers doivent être payées à leur échéance, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués pendant la durée de la procédure de liquidation et que le bail sera résilié lorsque les lieux seront restitués. Aucune objection n’a été émise de la part du liquidateur.
Sur ce, force est de constater que le courrier du liquidateur manque de clarté, qu’il est effectivement contradictoire d’indiquer l’intention de résilier le bail tout en indiquant que la société continuera de disposer des lieux pour procéder à la réalisation des actifs. Il s’en déduit que l’utilisation des lieux était nécessaire à la procédure de liquidation et que la résiliation du bail ne pouvait prendre effet qu’à la fin des opérations lors de la restitution des clés.
Au demeurant, le point de savoir si la résiliation du bail était effective à réception du courrier du liquidateur ou lors de la restitution des lieux importe peu dès lors que la créance de loyer sur la période antérieure au courrier est supérieure aux sommes saisies.
En tout état de cause, la SCI HENINVEST disposait d’une créance liquide et exigible ainsi que d’un titre exécutoire pour diligenter la saisie contestée.
D’où il suit que le moyen est mal fondé.
Sur le moyen tiré de 'indisponibilité des fonds :
En l’espèce, force est de constater que les fonds n’étaient pas versés à la caisse des dépôts et consignation, seule hypothèse les rendant insaisissables.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1 qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et à verser à la SCI HENINVEST la somme de mille cinq cent euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1 recevable en sa contestation ;
DÉBOUTE Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1 de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
CONDAMNE Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1 à verser à la SCI HENINVEST la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société FDSI1 aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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