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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 22 juil. 2025, n° 22/03716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 22 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/03716 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYBW
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[Y] [S]
[T] [W] épouse [S]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
Me Bruno RICHARD – 139
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025.
Prononcé du jugement fixé au 22 JUILLET 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable en date du 22 mai 2017, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] un prêt immobilier d’un montant de 81.563,36 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 2,55 %, remboursable en 61 mensualités de 188,78 euros et 179 mensualités de 541,42 euros (hors frais d’assurance).
La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] pour le remboursement de ce prêt.
Suivant quittance en date du 16 août 2021, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], s’est acquittée de la somme de 1.076,08 euros due à la BNP PARIBAS au titre des mensualités échues et restées impayées de mars à juillet 2021.
Le 13 janvier 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] de régler les échéances échues et de nouveau restées impayées.
Le 17 mars 2022, la BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 04 juillet 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], s’est acquittée des sommes dues à la BNP PARIBAS à hauteur de 82.220,12 euros.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 août 2022, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de remboursement de la somme réglée en leurs lieu et place.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 juin 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal de :
Vu l’article 2308 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— Juger recevable et bien-fondé la société CREDIT LOGEMENT en son action ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] au paiement de la somme de sommes de 83.331,54 euros conformément au décompte ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal, avec capitalisation à compter du 04/07/2022, date du paiement ;
— Débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 février 2024 et signifiées le 09 avril 2024, Madame [T] [W] épouse [S] sollicite du tribunal de :
Vu l’article 71 du Code de Procédure Civile,
— Constater l’absence d’éléments permettant de définir le montant de la créance et sa date d’exigibilité ;
En conséquence,
— Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme étant totalement irrecevables et infondées en l’état ;
— La condamner aux entiers dépens et frais d’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître RICHARD, avocat aux offres de droit.
***
Monsieur [Y] [S], cité par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S], débiteurs principaux.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêt immobilier conclu par la BNP PARIBAS, Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] le 22 mai 2017 aux termes duquel ils se sont solidairement engagés au remboursement des sommes dues ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement du prêt ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] jusqu’à la déchéance du terme ;
— le décompte des sommes dues établi par la BNP PARIBAS à la date de déchéance du terme ;
— les courriers adressés à Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] préalablement aux paiements effectués en leurs lieu et place entre les mains de la BNP PARIBAS;
— les quittances établies par la BNP PARIBAS les 16 août 2021 et 04 juillet 2022 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, d’un montant global de 83.296,20 euros décomposé comme suit :
— 1.076,08 euros (pour les échéances de mars à juillet 2021)
— 82.220,12 euros (pour les échéances de septembre 2021 à mars 2022 et le capital restant dû à cette date) ;
— le décompte de sa créance d’un montant global de 83.331,54 euros correspondant au principal dû (83.296,20 euros) et aux intérêts de retard au taux légal échus au 19 juillet 2022 (35,34 euros).
Contrairement à ce que tente de soutenir Madame [T] [W] épouse [S], la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi parfaitement du principe et du montant de sa créance, en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre des défendeurs en application des dispositions de l’article 2305 du code civil, étant relevé :
— qu’il appartenait à Madame [T] [W] épouse [S] d’informer tant la BNP PARIBAS que la S.A. CREDIT LOGEMENT de sa nouvelle adresse, aucun grief ne pouvant être retenu sur ce point à l’encontre de la demanderesse ;
— que le décompte précis des échéances restées impayées et du capital restant dû à la déchéance du terme est versé aux débats, la charge de la preuve d’éventuels paiements qui n’auraient pas été pris en considération incombant à Madame [T] [W] épouse [S] conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil ;
— que les opérations de liquidation de la communauté des époux [S] n’ont à l’évidence pas à être effectuées par la S.A. CREDIT LOGEMENT à laquelle il ne peut être opposé les décisions prises dans le cadre de la procédure de divorce s’agissant notamment, de l’occupation et de la jouissance du bien immobilier du couple, de sorte que Madame [T] [W] épouse [S] ne peut prétendre être déchargée du remboursement des échéances du prêt litigieux depuis le mois d’octobre 2020.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 83.331,54 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 83.296,20 à compter du 20 juillet 2022.
L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la S.A. CREDIT LOGEMENT a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 83.331,54 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 83.296,20 à compter du 20 juillet 2022, au titre du prêt consenti par la BNP PARIBAS le 22 mai 2017 ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [T] [W] épouse [S] de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [T] [W] épouse [S] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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