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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIYV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 juin 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a consenti à Monsieur [T] [I] un crédit amortissable d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a mis en demeure Monsieur
[T] [I] de régler les échéances impayées, sous 15 jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire a assigné Monsieur [T] [I] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
A titre principal, juger que la déchéance du terme est parfaitement valide,
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
En tout état de cause :
— sa condamnation à lui payer la somme de 10 292,54 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3%, à compter du 17 octobre 2023, au titre du prêt amortissable en date du 15 juin 2018,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A.444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 12 novembre 2024 et 14 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a actualisé la dette à la somme de 7891,64 euros et ne s’est pas opposée à la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [T] [I] est comparant en personne. Il a reconnu la dette et a sollicité un délai de paiement en versant 200 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 avril 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 5 juillet 2023.
Sur la demande en paiement de la somme de 7891,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3%, à compter du 17 octobre 2023, au titre du prêt amortissable en date du 15 juin 2018 :
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire produit le contrat de crédit amortissable régulièrement conclu le 15 juin 2018 avec Monsieur [T] [I] d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 72 mensualités, incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d’intérêt légal actuellement fixé 3,71 % (contre 4,92% au moment de l’introduction du dossier pour précision) dépasse le taux figurant dans le contrat soumis à l’appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, les moyens
soulevés d’office n’ont pas été recherchés.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire peut donc prétendre à la somme de 6381 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 5 juillet 2023, date de la déchéance du terme (cf décompte joint au courrier et déduction faite des intérêts de retard, la capitalisation des intérêts étant proscrite, et déduction faite de la somme de 4908,53 euros déjà payée au 16 décembre 2024), et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de l’indemnité de 8 %, elle sera supprimée, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties.
Monsieur [T] [I] sera donc condamné à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme 6381 euros, sauf déduction de versements postérieurs au 16 décembre 2024.
Sur la demande d’échéancier :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du plan d’apurement déjà mis en place auprès de l’huissier, à hauteur de 200 euros par mois ces derniers mois, et de la non opposition de l’établissement bancaire à sa validation, il sera accordé à Monsieur [T] [I] un délai de paiement tel que précisé dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [I] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune disposition ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale que le législateur a expressément entendu mettre à la charge du créancier poursuivant par dérogation au principe général en matière de frais d’exécution forcée.
La demande formulée à ce titre doit donc être rejetée.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit amortissable consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire à Monsieur [T] [I] le 15 juin 2018 ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 6381 euros, sauf déduction de versements postérieurs au 16 décembre 2024. avec intérêts au taux contractuel de 3 % l’an à compter du 5 juillet 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE Monsieur [T] [I] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 200 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement (septembre 2023) ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire de sa demande tenant aux frais d’huissier en sus de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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