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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 mars 2026, n° 25/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ F ] HABITAT MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00249
N° RG 25/03154 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NWFG
AFFAIRE :
Société [F] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[X]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [N] [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [F] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X]
née le 13 Août 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date du délibéré : 24 Mars 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 novembre 2025 à [N] [X] par la Société [F] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [F] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [N] [X], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 521,81 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi qu’ aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société bailleresse déclare qu’il y a eu une reprise des paiement et qu’un versement à hauteur de 500 euros a été effectué la veille de l’audience. Elle précise que les APL ont été suspendus. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement si toutefois les APL sont versées à nouveau. Elle ajoute que le loyer s’élève à 409,35 euros déduction faite des APL.
[N] [X] a comparu. Elle déclare qu’elle a cinq enfants et qu’elle ne travaille pas. Elle exprime son souhait de se maintenir dans les lieux et propose de régler 100 euros par mois en sus du loyer afin de régler sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation en date du 25 juillet 2013 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire délivré le 18 septembre 2025 et signifié le 19 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 01 décembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article XI du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 18 septembre 2025, la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 09 février 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4021,81 euros, échéance de janvier 2026 incluse (déduction faite de la somme de 500,00 payée par la locataire la veille de l’audience, ce que la bailleresse a confirmé).
Il s’ensuit que [N] [X] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 4 021,81 euros à la société bailleresse, échéance de janvier 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l’audience, [N] [X] sollicite des délais de paiement afin d’apurer la dette locative et ainsi se maintenir dans les lieux.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte du dernier décompte locatif que [N] [X] n’a pas réglé de façon intégrale le dernier loyer avant l’audience, bien qu’elle n’ait jamais réellement cessé de s’acquitter de ses loyers. Il en ressort en effet que la dette locative résulte en réalité d’un reliquat progressif de loyers et de charges accumulé dans le temps. Il sera noté également que depuis le mois de septembre 2025, la locataire a versé à la bailleresse des sommes allant jusqu’à 700 euros, soit un montant supérieur à celui qu’elle verse habituellement au titre du loyer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du Diagnostic Social et Financier du 09 janvier 2026, que la principale source de revenus de [N] [X] est constituée de prestations sociales et qu’après déduction des charges courantes, son reste à vivre demeure significatif. Ce reste à vivre, conjugué à l’aide financière apportée par la famille de la défenderesse permet de considérer que cette dernière est en capacité financière d’apurer progressivement la dette locative. Enfin, la société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement si toutefois le versement des APL est débloqué.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [N] [X], qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 866,93 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu par le locataire, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[N] [X], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS [N] [X] à payer à la Société [F] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 4 021,81 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [N] [X] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 115 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [N] [X] se libère du montant de 4 021,81 euros selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [N] [X] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [N] [X] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 866,93 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [F] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [N] [X] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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